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28/06/2023 | FRANCE | N°456291

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 juin 2023, 456291


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Les Quatre Termes a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Barben (Bouches-du-Rhône) a approuvé la prorogation de la promesse de bail emphytéotique consentie par cette commune à la société anonyme (SA) Voltalia, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1804767 du 4 novembre 2020, ce tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une jurid

iction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 21MA00018 du 5 ...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Les Quatre Termes a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Barben (Bouches-du-Rhône) a approuvé la prorogation de la promesse de bail emphytéotique consentie par cette commune à la société anonyme (SA) Voltalia, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1804767 du 4 novembre 2020, ce tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 21MA00018 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la société Les Quatre Termes, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021, le 3 décembre 2021 et le 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voltalia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Les Quatre Termes ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Quatre Termes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Voltalia et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Les Quatre Termes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un contrat de fortage a été signé le 26 septembre 2007 entre la commune de La Barben et la société Les Quatre Termes, ayant pour objet l'exploitation d'une carrière sur une parcelle communale. Le 22 décembre 2008, cette commune a conclu une promesse de bail emphytéotique avec la société Voltalia, portant sur la même parcelle, en vue de la réalisation d'un parc photovoltaïque, qui a été prorogée pour une durée de dix-huit mois, à compter du 1er janvier 2018, par une délibération du conseil municipal du 18 décembre 2017, et assortie d'une mise à disposition du site autorisant la société Voltalia à y installer les équipements nécessaires à la réalisation des études de faisabilité du projet. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la société Les Quatre Termes tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2017 approuvant la prorogation de la promesse de bail emphytéotique consentie par la commune à la société Voltalia, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. La société Voltalia se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Les Quatre Termes, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

2. Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.

3. Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la société Les Quatre Termes était titulaire d'un contrat de fortage conclu avec la commune de La Barben sur une dépendance de son domaine privé, a jugé qu'elle avait néanmoins la qualité de tiers à la convention ultérieurement conclue entre la commune et la société Voltalia portant sur cette même dépendance, et en a déduit que la contestation, par la société Les Quatre Termes, de la délibération approuvant cette convention, qui avait pour objet la valorisation de cette emprise foncière, relevait de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Voltalia doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Voltalia la somme de 3 000 euros à verser à la société Les Quatre Termes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Voltalia est rejeté.

Article 2 : La société Voltalia versera à la société Les Quatre Termes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Voltalia, à la commune de La Barben et à la société Les Quatre Termes.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 456291
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE POUR CONNAÎTRE DES ACTES RELATIFS AUX RELATIONS CONTRACTUELLES PORTANT SUR LA VALORISATION ET LA PROTECTION DU DOMAINE PRIVÉ [RJ1] – CONTESTATION - PAR UN OCCUPANT D’UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL - D’UNE DÉLIBÉRATION APPROUVANT LA PROMESSE DE BAIL ASSORTIE D’UNE MISE À DISPOSITION DU SITE CONCLUE AVEC UNE AUTRE PERSONNE – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-02-01 Si la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer. ...Une société A, titulaire d’un contrat de fortage conclu avec une commune pour l’exploitation d’une carrière sur une parcelle communale, a néanmoins la qualité de tiers à la promesse de bail emphytéotique, assortie d’une mise à disposition du site, ultérieurement conclue entre cette commune et une société B portant sur cette même dépendance. Par suite, la demande de la société A tendant à l’annulation de la délibération approuvant la prorogation de cette promesse de bail emphytéotique, qui a pour objet la valorisation de cette emprise foncière, relève de la compétence de la juridiction administrative.

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE POUR CONNAÎTRE DES ACTES RELATIFS AUX RELATIONS CONTRACTUELLES PORTANT SUR LA VALORISATION ET LA PROTECTION DU DOMAINE PRIVÉ [RJ1] – CONTESTATION - PAR UN OCCUPANT D’UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL - D’UNE DÉLIBÉRATION APPROUVANT LA PROMESSE DE BAIL ASSORTIE D’UNE MISE À DISPOSITION DU SITE CONCLUE AVEC UNE AUTRE PERSONNE – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

24-02-03 Si la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer. ...Une société A, titulaire d’un contrat de fortage conclu avec une commune pour l’exploitation d’une carrière sur une parcelle communale, a néanmoins la qualité de tiers à la promesse de bail emphytéotique, assortie d’une mise à disposition du site, ultérieurement conclue entre cette commune et une société B portant sur cette même dépendance. Par suite, la demande de la société A tendant à l’annulation de la délibération approuvant la prorogation de cette promesse de bail emphytéotique, qui a pour objet la valorisation de cette emprise foncière, relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre c/ Commune de Reims, n° 3764, p. 590 ;

CE, 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629, p. 57.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2023, n° 456291
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456291.20230628
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