Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé la sanction de quinze jours d'arrêts, avec dispense d'exécution ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., officier de gendarmerie affecté au groupement de gendarmerie départementale de Seine-et-Marne, a été désigné officier de permanence pour la période du 6 au 13 mai 2022. Il s'est rendu à Paris à deux reprises dans la soirée et la nuit du 11 au 12 mai pour des motifs d'ordre personnel, en méconnaissance de l'ordre qu'il avait reçu de ne pas quitter le département. M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle il s'est vu infliger par l'autorité militaire de premier niveau la sanction de quinze jours d'arrêts avec dispense d'exécution.
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code de la défense : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées ".
4. Il est constant que M. A... a admis s'être rendu à plusieurs reprises à Paris, alors qu'il était de permanence, en dépit des ordres qu'il avait reçus de ne pas quitter le département de Seine-et-Marne. S'il fait valoir qu'il ne serait pas établi que, ainsi que cela ressort de la motivation de la décision attaquée, " son organisation personnelle ne lui permet pas de gérer sereinement les situations dont il a à faire face " et que la distance entre Melun et Paris n'est pas plus grande que celle qu'il pourrait effectuer dans le département, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère fautif de sa désobéissance aux ordres reçus. Eu égard aux responsabilités de M. A... et à la nature des manquements en cause, l'autorité militaire de premier niveau n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction de quinze jours d'arrêt avec dispense d'exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre des armées.