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27/06/2023 | FRANCE | N°465754

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 juin 2023, 465754


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français et l'arrêté de la même date du même préfet l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2102571 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés.

Par un arrêt n° 21PA04751 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la préfète du Val-de-Marne, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A....
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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français et l'arrêté de la même date du même préfet l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2102571 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés.

Par un arrêt n° 21PA04751 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la préfète du Val-de-Marne, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la préfète du Val-de-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant sri-lankais né en 1967, est entré en France en 1991. S'étant vu reconnaître le statut de réfugié, il a été mis en possession, à compter du 18 mai 1994, d'une carte de résident de dix ans, renouvelée en 2004 pour la même durée. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 10 mars 2015, il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement, incarcéré, puis libéré en 2017 et mis en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier valable jusqu'au 31 décembre 2020. Par un arrêté, dont il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il doit être regardé comme daté du 20 janvier 2021, le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français et, par un second arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Par un jugement du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé ces deux arrêtés à la demande de M. A.... Par un arrêt du 29 mars 2022 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la préfète du Val-de-Marne, annulé ce jugement et rejeté la demande de l'intéressé.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". En retenant pour seul motif qu'il n'est pas établi que sa cellule familiale ne pourrait désormais se reconstituer dans son pays d'origine pour juger que la décision d'expulsion en litige ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2018, que M. A... bénéficiait, à la date des arrêtés en litige, du statut de réfugié, ainsi d'ailleurs que sa mère, hébergée au domicile familial et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les faits de l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.

3. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lesourd, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lesourd, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 465754
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2023, n° 465754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465754.20230627
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