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23/06/2023 | FRANCE | N°470016

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 juin 2023, 470016


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite rejetant sa demande préalable indemnitaire formée le 10 octobre 2018 et de condamner l'État à lui verser la somme de 220 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1900569 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT03204 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à M. B

... la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite rejetant sa demande préalable indemnitaire formée le 10 octobre 2018 et de condamner l'État à lui verser la somme de 220 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1900569 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT03204 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'Etat devait être exonéré d'un tiers de sa responsabilité au motif qu'après s'être manifesté le 19 septembre 2014, il n'avait pas engagé d'autres démarches en vue d'obtenir le règlement de sa situation administrative jusqu'à sa révocation le 13 juillet 2018 ;

- a commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le préjudice financier qu'il invoquait était incertain ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le préjudice tenant aux troubles dans ses conditions d'existence.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il écarte la demande de réparation du préjudice financier que M. B... estime avoir subi. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de préjudice allégués, les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il écarte la demande de réparation du préjudice financier que M. B... estime avoir subi sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 470016
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2023, n° 470016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470016.20230623
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