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23/06/2023 | FRANCE | N°456632

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 juin 2023, 456632


Vu les procédures suivantes :

1° Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique, en premier lieu, d'annuler la décision verbale par laquelle la maire du Morne-Rouge a refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 8 mars 2018, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune du Morne-Rouge de négocier un contrat à durée indéterminée, de la réintégrer dans les effectifs, de reconstituer sa carrière et de lui verser les rémunérations

dont elle a été irrégulièrement privée, à compter du 12 janvier 2018, et enfin,...

Vu les procédures suivantes :

1° Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique, en premier lieu, d'annuler la décision verbale par laquelle la maire du Morne-Rouge a refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 8 mars 2018, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune du Morne-Rouge de négocier un contrat à durée indéterminée, de la réintégrer dans les effectifs, de reconstituer sa carrière et de lui verser les rémunérations dont elle a été irrégulièrement privée, à compter du 12 janvier 2018, et enfin, de condamner la commune du Morne-Rouge à indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat. Par un jugement n°1800344 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de La Martinique a annulé la décision verbale par laquelle la maire du Morne-Rouge a refusé le renouvellement de son contrat, a enjoint à la maire de la commune de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19BX02478 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme C..., en premier lieu, annulé l'article 2 du jugement du 13 mai 2019 du tribunal administratif de La Martinique, en deuxième lieu, enjoint à la commune du Morne-Rouge de procéder à la réintégration dans l'emploi et dans les conditions antérieures des clauses du contrat de Mme C... dans le délai de trois mois, et enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n°456632, la commune du Morne-Rouge demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 13 mai 2019 du tribunal administratif de La Martinique et, d'autre part, enjoint à la commune du Morne-Rouge de procéder à la réintégration dans l'emploi et dans les conditions antérieures des clauses du contrat de Mme C... dans le délai de trois mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C..., la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de la Martinique, en premier lieu, d'annuler la décision verbale par laquelle la maire du Morne-Rouge a refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 8 mars 2018, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune du Morne-Rouge de négocier un contrat à durée indéterminée, de la réintégrer dans les effectifs, de reconstituer sa carrière et de lui verser les rémunérations dont elle a été irrégulièrement privée, à compter du 12 janvier 2018 et, enfin, de condamner la commune du Morne-Rouge, à indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat. Par un jugement n° 1800341 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de La Martinique a annulé la décision verbale par laquelle la maire du Morne-Rouge a refusé le renouvellement de son contrat de travail, a enjoint à la maire du Morne-Rouge de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19BX02475 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme G..., en premier lieu, annulé l'article 2 du jugement du 13 mai 2019 du tribunal administratif de La Martinique, en deuxième lieu, enjoint à la commune du Morne-Rouge de procéder à la réintégration dans l'emploi et dans les conditions antérieures des clauses du contrat de Mme G... dans le délai de trois mois, et enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 456634, la commune du Morne-Rouge demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 13 mai 2019 du tribunal administratif de La Martinique et, d'autre part, enjoint à la commune du Morne-Rouge de procéder à la réintégration dans l'emploi et dans les conditions antérieures des clauses du contrat de Mme G... dans le délai de trois mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme G... ;

3°) de mettre à la charge de Mme G..., la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de La Martinique, en premier lieu, d'annuler la décision verbale par laquelle la maire du Morne-Rouge a refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 8 mars 2018, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune du Morne-Rouge de négocier un contrat à durée indéterminée, de la réintégrer dans les effectifs, de reconstituer sa carrière et de lui verser les rémunérations dont elle a été irrégulièrement privée, à compter du 12 janvier 2018, et enfin, de condamner la commune du Morne-Rouge, à indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat. Par un jugement n°1800343 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de La Martinique a annulé la décision verbale par laquelle la maire du Morne-Rouge a refusé le renouvellement de son contrat de travail, a enjoint à la maire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19BX02479 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme A..., en premier lieu, annulé l'article 2 du jugement du 13 mai 2019 du tribunal administratif de La Martinique, en deuxième lieu, enjoint à la commune du Morne-Rouge de procéder à la réintégration dans l'emploi et dans les conditions antérieures des clauses du contrat de Mme A... dans le délai de trois mois, et enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 456635, la commune du Morne-Rouge demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 13 mai 2019 du tribunal administratif de La Martinique et, d'autre part, enjoint à la commune du Morne-Rouge de procéder à la réintégration dans l'emploi et dans les conditions antérieures des clauses du contrat de Mme A... dans le délai de trois mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A..., la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Mme H... B... a demandé au tribunal administratif de La Martinique, en premier lieu, d'annuler la décision verbale par laquelle la maire du Morne-Rouge a refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 8 mars 2018, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune du Morne-Rouge de négocier un contrat à durée indéterminée, de la réintégrer dans les effectifs, de reconstituer sa carrière et de lui verser les rémunérations dont elle a été irrégulièrement privée, à compter du 12 janvier 2018, et enfin, de condamner la commune du Morne-Rouge, à indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat. Par un jugement n°1800342 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de La Martinique a annulé la décision verbale par laquelle la maire du Morne-Rouge a refusé le renouvellement de son contrat, a enjoint à la maire de la commune de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19BX02476 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B..., en premier lieu, annulé l'article 2 du jugement du 13 mai 2019 du tribunal administratif de La Martinique, en deuxième lieu, enjoint à la commune du Morne-Rouge de procéder à la réintégration dans l'emploi et dans les conditions antérieures des clauses du contrat de Mme B... dans le délai de trois mois, et enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n°456637, la commune du Morne-Rouge demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 13 mai 2019 du tribunal administratif de La Martinique et, d'autre part, enjoint à la commune du Morne-Rouge de procéder à la réintégration dans l'emploi et dans les conditions antérieures des clauses du contrat de Mme B... dans le délai de trois mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B..., la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune du Morne Rouge, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme F... C..., de Mme E... G..., de Mme D... A... et de Mme H... B... ;

Considérant ce qui suit :

Les quatre pourvois de la commune du Morne-Rouge présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que Mmes F... C..., E... G..., D... A... et H... B..., qui ont été employées par la commune du Morne-Rouge en qualité d'agent de crèche par des contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 2010 au 11 janvier 2018, n'ont pas été reconduites dans leurs fonctions à l'issue de l'échéance de leur dernier contrat à durée déterminée. Par des courriers du 21 février 2018, elles ont sollicité la régularisation de leur situation, demandes auxquelles la maire du Morne-Rouge a opposé des refus. Par des courriers du 8 mars 2018, Mmes C..., G..., A... et B... ont chacune formé des recours gracieux contre les décisions verbales de non renouvellement de leur contrat de travail, dont elles ont été informées lors d'entretiens tenus le 27 février 2018 et ont sollicité le renouvellement de leur engagement sous contrat à durée indéterminée. Par des courriers du 14 mars 2018, la maire du Morne-Rouge a rejeté leurs demandes. Mme C..., G..., A... et B... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision de non renouvellement de leur contrat de de travail ainsi que de condamner la commune à réparer les préjudices qu'elles estimaient avoir subis. Par quatre jugements du 13 mai 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions verbales par lesquelles la maire du Morne-Rouge a refusé le renouvellement de leur contrat de travail, a enjoint à la maire de la commune de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification des jugements et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune du Morne-Rouge se pourvoit en cassation contre les arrêts du 12 octobre 2021 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 des jugements du 13 mai 2019 du tribunal administratif de la Martinique et lui a enjoint de procéder à la réintégration de Mmes C..., G..., A... et B... dans l'emploi et dans les conditions antérieures des clauses de leurs contrats. Par la voie du pourvoi incident, Mmes C..., G..., A... et B... demandent l'annulation de ces arrêts en tant qu'ils ont rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Morne-Rouge de leur proposer un contrat à durée indéterminée.

Sur les pourvois incidents de Mmes C..., G..., A... et B... :

2. Les pourvois de la commune du Morne-Rouge tendent à l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que ces arrêts ont, d'une part, annulé l'article 2 des jugements du 13 mai 2019 du tribunal administratif de La Martinique et, d'autre part, enjoint à la commune du Morne-Rouge de procéder à la réintégration dans l'emploi et dans les conditions antérieures des clauses des contrats à durée déterminée de Mmes C..., G..., A... et B.... Les pourvois incidents présentés par Mmes C..., G..., A... et B... doivent être regardés comme soulevant un litige distinct de celui des pourvois principaux dès lors qu'ils tendent à l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel en tant qu'ils n'ont pas fait droit à leurs conclusions d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Morne-Rouge de leur proposer un contrat à durée indéterminée. Ces pourvois sont par suite irrecevables et doivent être rejetés.

Sur les pourvois de la commune de Morne-Rouge :

3. Le tribunal administratif de La Martinique a jugé que les décisions de non renouvellement des derniers contrats à durée déterminée conclus entre la commune du Morne-Rouge et Mmes C..., G..., A... et B... étaient illégales car ayant été décidées pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. La cour administrative appel de Bordeaux, après avoir jugé que ces derniers contrats ne pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, a jugé que l'annulation de ces décisions de non renouvellement fondée sur le motif retenu par le tribunal administratif impliquait que Mmes C..., G..., A... et B... soient réintégrées dans l'emploi qu'elles occupaient et dans les conditions antérieures des clauses de leur contrat. En enjoignant dans ces conditions la réintégration de Mmes C..., G..., A... et B... dans les emplois qu'elles occupaient alors que leur contrat à durée déterminée était arrivé à échéance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la commune du Morne-Rouge est fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque en tant que par ces arrêts la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 du jugement du 13 mai 2019 du tribunal administratif de la Martinique et lui a enjoint de procéder à la réintégration dans l'emploi et dans les conditions antérieures des clauses des contrats de Mmes C..., G..., A... et B....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le règlement au fond :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que Mmes C..., G..., A... et B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Morne-Rouge de les réintégrer dans leur emploi.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes C..., G..., A... et B... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mmes C..., G..., A... et B..., la commune du Morne-Rouge n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les article 1er et 2 des arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des requêtes d'appel Mmes C..., G..., A... et B... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Morne-Rouge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les pourvois incidents de Mmes C..., G..., A... et B... et les conclusions présentées par la SCP Doumic-Seiller, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune du Morne-Rouge et à Mmes F... C..., E... G..., D... A... et H... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 456632
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2023, n° 456632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456632.20230623
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