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22/06/2023 | FRANCE | N°466303

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 466303


Vu la procédure suivante :

Le GAEC Duriez a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Nord du 9 août 2018 portant mise en demeure de remettre en état à l'identique en prairies plusieurs parcelles, pour un total de 27,83 ha, sur le territoire des communes de Maurois et de Bertry (Nord), d'autre part, le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et enfin l'arrêté modificatif du même préfet du 4 avril 2019.

Par un jugement nos 1808537, 1900137, 1904492 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif d

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Vu la procédure suivante :

Le GAEC Duriez a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Nord du 9 août 2018 portant mise en demeure de remettre en état à l'identique en prairies plusieurs parcelles, pour un total de 27,83 ha, sur le territoire des communes de Maurois et de Bertry (Nord), d'autre part, le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et enfin l'arrêté modificatif du même préfet du 4 avril 2019.

Par un jugement nos 1808537, 1900137, 1904492 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des deux premières décisions attaquées, d'autre part, annulé l'arrêté modificatif du 4 avril 2019.

Par une ordonnance n° 22DA00716 du 3 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la ministre de la transition écologique comme irrecevable.

Par un pourvoi enregistré le 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société GAEC Duriez ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 août 2018, le préfet du Nord a notamment mis en demeure le GAEC Duriez, exploitant agricole, de remettre en état en tout ou partie quarante-et-une parcelles labourées et mises en culture en prairies permanentes, sur le territoire des communes de Maurois et Bertry, avant le 30 septembre 2018. Par la suite, le préfet du Nord a pris, le 4 avril 2019, un second arrêté comportant notamment une mise en demeure identique mais fixant un nouveau délai de remise en état de six mois. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes d'annulation du GAEC Duriez dirigées contre l'arrêté du 9 août 2018 ainsi que sur la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, annulé l'arrêté modificatif du 4 avril 2019. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté sa requête en appel contre ce jugement comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte, par ailleurs, notamment du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du même code que le requérant peut annoncer dans sa requête un mémoire complémentaire.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) "

4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que, par une requête enregistrée le 29 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, la ministre de la transition écologique a demandé l'annulation du jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Lille ainsi que le rejet des demandes de première instance du GAEC Duriez. A l'appui de ses conclusions, tout en annonçant la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, la ministre soutenait, d'une part, que le tribunal administratif avait insuffisamment motivé son jugement, d'autre part, qu'il avait commis une erreur de droit et inexactement apprécié la portée d'un précédent jugement du 27 septembre 2017 par lequel il avait annulé un arrêté du 25 juillet 2014 ayant établi un programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, enfin, qu'il avait commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté modificatif du 4 avril 2019 attaqué ne pouvait se fonder sur un arrêté du 30 août 2018 ayant consacré le principe d'interdiction de retournement des prairies permanentes dans les aires d'alimentation de captage d'eau potable, dès lors qu'il était postérieur aux manquements relevés. Cette requête contenait ainsi des moyens, alors même que ceux-ci n'auraient pas été, à ce stade, assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant comme manifestement irrecevable la requête en appel de la ministre de la transition écologique, faute de satisfaire à l'exigence de motivation requise par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai s'est mépris sur la portée des écritures de la ministre. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 3 juin 2022 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions du GAEC Duriez présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au GAEC Duriez.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 466303
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2023, n° 466303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466303.20230622
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