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22/06/2023 | FRANCE | N°465349

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 465349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Les Robins des mâts, l'association Comité Sancerrois Patrimoine Mondial, l'association Fédération Patrimoine Environnement, le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre (BIVC), le Syndicat viticole de Pouilly, la commune de Pouilly-sur-Loire, la commune de Saint-Andelain, la commune de Sancerre, la commune de Suilly-la-Tour, M. N... et Mme AT... AM..., M. J... et Mme AU... AD..., M. B... et Mme AY... W..., M. AK... et Mme AX... I..., Mme A... K..., M. E... AN... et Mme M... AJ..., M. C... et Mme

U... I..., M. AQ... R..., M. O... et Mme H... X..., M. AI... Q... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Les Robins des mâts, l'association Comité Sancerrois Patrimoine Mondial, l'association Fédération Patrimoine Environnement, le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre (BIVC), le Syndicat viticole de Pouilly, la commune de Pouilly-sur-Loire, la commune de Saint-Andelain, la commune de Sancerre, la commune de Suilly-la-Tour, M. N... et Mme AT... AM..., M. J... et Mme AU... AD..., M. B... et Mme AY... W..., M. AK... et Mme AX... I..., Mme A... K..., M. E... AN... et Mme M... AJ..., M. C... et Mme U... I..., M. AQ... R..., M. O... et Mme H... X..., M. AI... Q... et Mme D... G..., M. P... et Mme Z... BA..., Mme AZ... AR..., M. AL... AC..., M. AB... et Mme AP... AH..., M. V... et Mme S... AV..., M. C... et Mme AA... AF... (née Y...), le groupement foncier agricole (GFA) du Domaine de Favray, la SCEA Château Favray, M. AG... et Mme AW... F..., M. T... et Mme BB... AS..., la SCEA AE... AO..., M. AE... AO..., l'EARL Mauroy Gauliez et la SARL Château de Tracy - Comtesse C... L... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a accordé une autorisation unique à la société RES, devenue la société Q Energie France, pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et Saint-Laurent-l'Abbaye.

Par un premier jugement n° 1800858 du 11 mai 2020, le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer sur la demande jusqu'à ce que le préfet de la Nièvre ait transmis l'arrêté de régularisation pris après le respect des modalités définies aux points 34 à 39 du jugement, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de onze mois maximum à compter de la notification de ce jugement.

Par un deuxième jugement n° 1800858 du 11 mai 2021, rendu après la transmission par le préfet de la Nièvre d'un arrêté modificatif pris le 16 mars 2021 en vue de régulariser l'arrêté initial du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer jusqu'à ce que le préfet ait procédé à la transmission d'un nouvel arrêté de régularisation pris après organisation d'une enquête publique complémentaire, selon les modalités précisées au point 8 du jugement ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois maximum à compter de sa notification.

Par un troisième jugement n° 1800858 du 7 février 2022, rendu après la transmission par le préfet d'un nouvel arrêté pris le 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du préfet de la Nièvre du 29 novembre 2017, du 16 mars 2021 et du 23 novembre 2021.

Par une ordonnance n° 22LY01081 du 28 avril 2022, la magistrate désignée de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la ministre de la transition écologique contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Les Robins des mâts et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 29 novembre 2017, le préfet de la Nièvre a accordé une autorisation unique à la société RES, devenue la société Q Energie France, pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit éoliennes et trois postes de livraison, sur le territoire des communes de Saint-Qentin-sur-Nohain et Saint-Laurent-l'Abbaye. Par un jugement du 7 février 2022, rendu après deux jugements avant-dire droit et la transmission de deux nouveaux arrêtés pris par le préfet les 16 mars et 23 novembre 2021 en vue de régulariser l'arrêté initial du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de l'association Les Robins des mâts et autres, annulé les trois arrêtés précités du préfet de la Nièvre. La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 avril 2022 de la magistrate désignée de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon qui a jugé sa requête en appel contre ce jugement irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte, par ailleurs, notamment du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du même code que le requérant peut annoncer dans sa requête un mémoire complémentaire.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ".

4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que, par une requête enregistrée le 8 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, la ministre de la transition écologique a demandé l'annulation du jugement du 7 février 2022 du tribunal administratif de Dijon. A l'appui de ses conclusions, tout en annonçant la production d'un mémoire complémentaire, la ministre soutenait que ce jugement était entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Cette requête contenait ainsi des moyens, alors même que ceux-ci n'auraient pas été, à ce stade, assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant comme manifestement irrecevable la requête en appel de la ministre de la transition écologique, faute de satisfaire à l'exigence de motivation requise par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon s'est méprise sur la portée des écritures de la ministre. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 28 avril 2022 de la magistrate désignée de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association Les Robins des mâts, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée à la société Q Energie France.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 465349
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2023, n° 465349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465349.20230622
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