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22/06/2023 | FRANCE | N°460294

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 460294


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 septembre 2020, la chambre régionale de discipline des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, saisie par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, a prononcé à l'encontre de Mme B... D... la sanction de la suspension de l'inscription au tableau de l'ordre des architectes pour une durée de trente mois, dont douze mois avec sursis, et, à l'encontre de M. F... C... et de la société BC2 Architecte, la sanction de la suspension de l'inscription au tableau pour une durée de six mois avec sursis, ces sanct

ions étant assorties d'une mesure de publicité.

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 septembre 2020, la chambre régionale de discipline des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, saisie par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, a prononcé à l'encontre de Mme B... D... la sanction de la suspension de l'inscription au tableau de l'ordre des architectes pour une durée de trente mois, dont douze mois avec sursis, et, à l'encontre de M. F... C... et de la société BC2 Architecte, la sanction de la suspension de l'inscription au tableau pour une durée de six mois avec sursis, ces sanctions étant assorties d'une mesure de publicité.

Par une décision n° 2020-234 du 8 novembre 2021, la Chambre nationale de discipline des architectes a, sur appel de Mme D..., M. C... et la société BC2 Architecture, annulé cette décision et prononcé à l'encontre de Mme D... la sanction de la suspension de l'inscription au tableau de l'ordre des architectes pour une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis et, à l'encontre de M. C... et de la société BC2 Architecte, la sanction de la suspension de l'inscription au tableau pendant une durée de six mois avec sursis, ces sanctions étant assorties d'une mesure de publicité.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D..., M. C... et la société BC2 Architecte demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme D... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre régionale de discipline des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur la demande du conseil régional de l'ordre des architectes, a, par une décision du 24 septembre 2020, infligé à Mme D... la sanction de la suspension de l'inscription au tableau de l'ordre des architectes pour une durée de trente mois, dont douze mois avec sursis, et, à l'encontre de M. C... et de la société BC2 Architecte, la sanction de la suspension de l'inscription au tableau pour une durée de six mois avec sursis, assorties d'une mesure de publicité. Par une décision du 8 novembre 2021, contre laquelle les intéressés se pourvoient en cassation, la Chambre nationale de discipline des architectes a annulé cette décision et prononcé à l'encontre de Mme D... la sanction de la suspension de l'inscription au tableau de l'ordre des architectes pendant une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis et, à l'encontre de M. C... et de la société BC2 Architecte, la sanction de la suspension de l'inscription au tableau pendant une durée de six mois avec sursis, ces deux sanctions étant assorties d'une mesure de publicité.

2. En premier lieu, en vertu de l'article 52 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte, la Chambre nationale de discipline des architectes est présidée par un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour trois ans à chaque renouvellement du conseil national, et composée de trois architectes désignés par le conseil national de l'ordre. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, a été désigné le 7 juin 2021 par le vice-président du Conseil d'Etat pour présider la Chambre nationale de discipline et que MM. G... et H..., ainsi que Mme A..., architectes, en ont été élus membres le 10 juin 2021. Le moyen tiré de ce que la Chambre nationale de discipline n'était pas régulièrement composée faute pour ses membres d'avoir été désignés respectivement, par le vice-président du Conseil d'Etat et par le conseil national des architectes ne peut, dès lors qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes du dernier alinéa du I de l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, rendu applicable aux décisions de la Chambre nationale en vertu de l'article 29 de la même loi : " La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu'elle détermine, d'une mesure de publicité à la charge de l'architecte ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 1977 pris pour son application : " Si la chambre a assorti sa décision d'une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l'architecte ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la Chambre de discipline imposant une mesure de publicité doit déterminer le support de cette publication et la durée de celle-ci.

4. L'article 4 de la décision attaquée est ainsi rédigé : " Il sera procédé à la publication de la sanction sur le site www.architectes.org aux frais de la société BC2 Architecte ". La Chambre nationale de discipline, qui a ainsi désigné le site internet du conseil national de l'ordre des architectes comme support de publication des sanctions infligées et a mis les frais de cette publication à la charge de la société dont Mme D... et M. C... sont les gérants, n'était pas tenue de préciser, en outre, les modalités techniques de cette mise en ligne. En revanche, en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication des sanctions resterait accessible sur le site du conseil national de l'ordre, la Chambre nationale de discipline des architectes a méconnu les dispositions de l'article 51 du décret du 28 décembre 1977. Par suite, l'article 4 de sa décision doit être annulé, dans cette mesure.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes une somme globale de 2 000 euros à verser à Mme D... et autres.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de la décision du 8 novembre 2021 de la Chambre nationale de discipline des architectes est annulé en tant qu'il n'a pas fixé la durée de la publication en ligne des sanctions prononcées.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la Chambre nationale de discipline des architectes.

Article 3 : Le conseil régional de l'ordre des architectes versera une somme globale de 2 000 euros à Mme D..., M. C... et la société BC2 Architecte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D..., à M. E..., à la société BC2 Architecte et au conseil régional de l'ordre des architectes.

Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des architectes.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 460294
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2023, n° 460294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460294.20230622
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