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20/06/2023 | FRANCE | N°454982

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 20 juin 2023, 454982


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 26 octobre 2021 et le 2 juin 2022, la société Europe 2 entreprises demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a agréé le changement de titulaire et de catégorie de l'autorisation délivrée à l'Association pour l'information et le développement de la vallée de Belleville (AIDVB), pour l'exploitati

on du service " Virgin Radio Val Thorens Les Ménuires " et le changement de nom ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 26 octobre 2021 et le 2 juin 2022, la société Europe 2 entreprises demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a agréé le changement de titulaire et de catégorie de l'autorisation délivrée à l'Association pour l'information et le développement de la vallée de Belleville (AIDVB), pour l'exploitation du service " Virgin Radio Val Thorens Les Ménuires " et le changement de nom et de programmes de ce service ainsi que la décision distincte n° 2021-504 du 14 avril 2021 du CSA portant reconduction de l'autorisation d'exploitation par la société Radio Saint Martin Les Ménuires Val Thorens du service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé " R' Saint-Martin Les Ménuires Val Thorens " ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), venue aux droits du CSA, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Europe 2 entreprises.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2023, présentée par l'ARCOM.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 septembre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a délivré à l'Association pour l'information et le développement de la vallée de Belleville (AIDVB) l'autorisation d'utiliser des fréquences dans les zones de Val Thorens et de Saint-Martin de Belleville en vue de l'exploitation du service de radio de catégorie C dénommé " Virgin Radio Val Thorens Les Menuires ". Cette autorisation a été reconduite par une décision du 20 avril 2016, pour une nouvelle durée de cinq ans, venant à expiration le 26 octobre 2021. Par une délibération du 14 octobre 2020, le CSA a décidé de faire bénéficier l'AIDVB de la procédure de reconduction simplifiée de l'autorisation hors appel aux candidatures prévue par les dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. L'AIDVB ayant également demandé au CSA le transfert de son autorisation, avec changement de catégorie, au profit d'une filiale constituée sous forme de société à responsabilité limitée, avec effet à la date d'échéance de l'autorisation dont elle était titulaire, le CSA, par deux décisions du 14 avril 2021, a, d'une part, reconduit l'autorisation hors appel aux candidatures et, d'autre part, donné son agrément au transfert de cette autorisation ainsi qu'au changement de nom et de programme du service, devenu " R' Saint-Martin Les Ménuires Val Thorens ". La société Europe 2 entreprises, qui assurait la fourniture à l'AIDVB du programme Virgin Radio en application d'un contrat conclu le 1er juin 2010 auquel l'AIDVB a souhaité mettre un terme à compter du 27 octobre 2021, demande l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes, d'une part, de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa version applicable au litige : " La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation./ (...) / La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : / 1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre (...) ". L'article 28-1 de la même loi fixe les conditions et les modalités en vertu desquelles les autorisations délivrées en application notamment de l'article 29 peuvent être reconduites par l'autorité de régulation hors appel aux candidatures. Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'elle a préalablement déterminées, l'autorité publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. (...) / L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (...) " Par des communiqués de l'autorité de régulation n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA faisant usage de la compétence que lui a conférée l'article 29 précité a déterminé, en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, cinq catégories de services ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E).

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version applicable au litige : " L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. / Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux. / Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 [dits de catégorie A] et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants [dits de catégorie B]. / (...) "

4. Les dispositions citées ci-dessus des deuxième et troisième alinéas de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ouvrent à l'autorité de régulation la possibilité de donner son agrément, sans nouvel appel aux candidatures, à un changement du titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service de radio au profit d'un bénéficiaire appartenant à un même groupe, y compris, le cas échéant, lorsque ce changement de titulaire s'accompagne d'un changement de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé. Eu égard à leur objet, consistant à ouvrir une possibilité dérogatoire au principe exigeant qu'il soit procédé, afin de garantir notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et les équilibres des marchés publicitaires, en particulier locaux, à un nouvel appel aux candidatures en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique avait été délivrée, ainsi qu'à leurs termes, qui limitent leur portée à des changements de titulaire d'autorisation au sein d'un même groupe, ces dispositions, telles que les éclairent leurs travaux préparatoires, ne sont susceptibles de trouver application que dans des hypothèses de transfert d'autorisation entre opérateurs relevant des catégories C, D, ou E, et excluent non seulement tout changement de catégorie d'un service de catégorie A ou B mais également tout passage d'un service de catégorie C, D ou E vers la catégorie A ou B.

5. Il résulte de ce qui précède, que, le changement de catégorie autorisé en l'espèce, portant sur un passage de la catégorie C à la catégorie B, n'est pas au nombre de ceux qui sont susceptibles d'être agréés hors appel aux candidatures sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du deuxième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986. La société requérante est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque.

6. Il convient de surseoir à statuer sur la date d'effet de ces annulations, afin de permettre aux parties de débattre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation ainsi prononcée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARCOM une somme de 3000 euros à verser à la société Europe 2 entreprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 avril 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a agréé le changement de titulaire et de catégorie de l'autorisation délivrée à l'Association pour l'information et le développement de la vallée de Belleville, de nom et de programme du service " Virgin Radio Val Thorens Les Ménuires " et le changement de nom et de programmes de ce service ainsi que la décision n° 2021-504 du 14 avril 2021 du CSA portant reconduction de l'autorisation d'exploitation par la société Radio Saint Martin Les Ménuires Val Thorens du service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé " R' Saint-Martin Les Ménuires Val Thorens " sont annulées.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la date d'effet des annulations prononcées à l'article 1er, afin de permettre aux parties de débattre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation ainsi prononcée.

Article 3 : L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique versera à la société Europe 2 entreprises la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Europe 2 entreprises, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la société Saint-Martin Les Ménuires Val Thorens.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 454982
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

RADIO ET TÉLÉVISION - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - CHANGEMENT DE TITULAIRE D'AUTORISATION POUR LA DIFFUSION DE SERVICES DE RADIO SANS NOUVEL APPEL À CANDIDATURES (ART - 42-3 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) – CAS OÙ IL S’ACCOMPAGNE DU CHANGEMENT DE LA CATÉGORIE DU SERVICE – CHAMP – TRANSFERTS D’AUTORISATION ENTRE OPÉRATEURS RELEVANT DES CATÉGORIES C - D - OU E [RJ1].

56-01 Les deuxième et troisième alinéas de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ouvrent à l’autorité de régulation la possibilité de donner son agrément, sans nouvel appel aux candidatures, à un changement du titulaire d'une autorisation de diffusion d’un service de radio au profit d’un bénéficiaire appartenant à un même groupe, y compris, le cas échéant, lorsque ce changement de titulaire s’accompagne d’un changement de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé. ...Eu égard à leur objet, consistant à ouvrir une possibilité dérogatoire au principe exigeant qu’il soit procédé, afin de garantir notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et les équilibres des marchés publicitaires, en particulier locaux, à un nouvel appel aux candidatures en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique avait été délivrée, ainsi qu’à leurs termes, qui limitent leur portée à des changements de titulaire d’autorisation au sein d’un même groupe, ces dispositions, telles que les éclairent leurs travaux préparatoires, ne sont susceptibles de trouver application que dans des hypothèses de transfert d’autorisation entre opérateurs relevant des catégories C, D, ou E, et excluent non seulement tout changement de catégorie d’un service de catégorie A ou B mais également tout passage d’un service de catégorie C, D ou E vers la catégorie A ou B.

RADIO ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION - SERVICES DE RADIO - OCTROI DES AUTORISATIONS - CHANGEMENT DE TITULAIRE D'AUTORISATION POUR LA DIFFUSION DE SERVICES DE RADIO SANS NOUVEL APPEL À CANDIDATURES (ART - 42-3 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) – CAS OÙ IL S’ACCOMPAGNE DU CHANGEMENT DE LA CATÉGORIE DU SERVICE – CHAMP – TRANSFERTS D’AUTORISATION ENTRE OPÉRATEURS RELEVANT DES CATÉGORIES C - D - OU E [RJ1].

56-04-01-01 Les deuxième et troisième alinéas de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ouvrent à l’autorité de régulation la possibilité de donner son agrément, sans nouvel appel aux candidatures, à un changement du titulaire d'une autorisation de diffusion d’un service de radio au profit d’un bénéficiaire appartenant à un même groupe, y compris, le cas échéant, lorsque ce changement de titulaire s’accompagne d’un changement de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé. ...Eu égard à leur objet, consistant à ouvrir une possibilité dérogatoire au principe exigeant qu’il soit procédé, afin de garantir notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et les équilibres des marchés publicitaires, en particulier locaux, à un nouvel appel aux candidatures en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique avait été délivrée, ainsi qu’à leurs termes, qui limitent leur portée à des changements de titulaire d’autorisation au sein d’un même groupe, ces dispositions, telles que les éclairent leurs travaux préparatoires, ne sont susceptibles de trouver application que dans des hypothèses de transfert d’autorisation entre opérateurs relevant des catégories C, D, ou E, et excluent non seulement tout changement de catégorie d’un service de catégorie A ou B mais également tout passage d’un service de catégorie C, D ou E vers la catégorie A ou B.


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant du seul changement du titulaire d’autorisation, CE, 29 octobre 2007, Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI), n° 295080, p. 430.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2023, n° 454982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:454982.20230620
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