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13/06/2023 | FRANCE | N°470654

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 juin 2023, 470654


Vu la procédure suivante :

M. C... D... et M. B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de décrire les préjudices qu'ils subissent, postérieurs à la précédente expertise de 2011 et en lien avec les manquements du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye retenus par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 16VE00709, 16VE00738 du 4 février 2020, passé en force de chose jugée

. Par une ordonnance n° 2203897 du 7 novembre 2022, le juge des référé...

Vu la procédure suivante :

M. C... D... et M. B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de décrire les préjudices qu'ils subissent, postérieurs à la précédente expertise de 2011 et en lien avec les manquements du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye retenus par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 16VE00709, 16VE00738 du 4 février 2020, passé en force de chose jugée. Par une ordonnance n° 2203897 du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a désigné un expert et délimité l'étendue de sa mission.

Par une ordonnance n° 22VE02606 du 5 janvier 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de MM. D... contre certaines des dispositions de cette ordonnance.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 2 févier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre des pouvoirs du juge des référés, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de MM. D... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles que MM. C... et B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de décrire les préjudices qu'ils subissent en lien avec les fautes commises, lors de leur naissance en juin 2003, par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et retenues par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 février 2020, passé en force de chose jugée. Par l'ordonnance contestée du 5 janvier 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par MM. D... contre les dispositions de l'ordonnance du 7 novembre 2022 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif a donné pour mission à l'expert, outre d'évaluer les préjudices, de donner son avis sur les diagnostics, traitements et soins prodigués et d'indiquer, afin de de permettre le cas échéant au tribunal de se prononcer sur d'éventuelles responsabilités, s'ils révèlent des manquements ou l'existence d'un accident médical non fautif.

2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) "

3. Pour rejeter l'appel de MM. D..., qui soutenaient que la partie critiquée de la mission d'expertise ne présentait pas d'utilité dès lors que le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Versailles s'étaient déjà prononcés sur les responsabilités encourues par un jugement et un arrêt passés en force de chose jugée, le juge des référés de la cour administrative d'appel a estimé que les appelants " ne démontrent pas en quoi la mission impartie à l'expert contreviendrait aux dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ". En statuant ainsi, alors que, eu égard au jugement et à l'arrêt passés en force de chose jugée et invoqués par les requérants, il n'y avait pas d'utilité à ce que l'expert se prononce sur les manquements commis par le centre hospitalier ou l'existence d'un accident médical non fautif dont l'indemnisation relèverait de la solidarité nationale, il a commis une erreur de droit. Les requérants sont, par suite, fondés à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre des pouvoirs du juge des référés, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement n° 1305578 du 15 décembre 2015 devenu définitif sur ce point, mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et que la cour administrative d'appel de Versailles a jugé, par un arrêt n° 16VE00709, 16VE00738 du 4 février 2020 devenu définitif, que les manquements fautifs du centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye lors de la naissance de B... et C... D... étaient à l'origine d'une perte de chance de 70%, pour ces enfants, d'éviter de contracter la leucomalacie périventriculaire à l'origine des importantes séquelles motrices dont ils souffrent. La juridiction administrative s'est ainsi définitivement prononcée sur les responsabilités encourues par ces établissements et sur l'étendue de l'obligation de réparation qui pèse sur le centre hospitalier. Dans ces circonstances, les points de la mission d'expertise visés aux 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 1er du dispositif de l'ordonnance du 7 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, qui prescrivent à l'expert de recueillir et exposer tous éléments qui pourraient être utiles au juge pour déterminer l'existence de fautes ou d'un aléa thérapeutique et apprécier l'ampleur des responsabilités, ne présentent pas d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de réformer la mission définie par l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en annulant ces dispositions, ainsi que la mention, au 6° du même article, d'une personne étrangère au litige.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 janvier 2023 du juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : Les 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 1er du dispositif de l'ordonnance du 7 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles sont supprimés.

Article 3 : Au 6° de l'article 1er du dispositif de l'ordonnance du 7 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, les mots " de M. A... " sont supprimés.

Article 4 : L'ordonnance du 7 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera à M. C... D... et à M. B... D... la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 6 : Le surplus des conclusions de MM. D... est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., premier dénommé, au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 470654
Date de la décision : 13/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2023, n° 470654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470654.20230613
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