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12/06/2023 | FRANCE | N°473333

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 juin 2023, 473333


Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a porté plainte contre Mme C... E... devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une décision du 17 février 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme B..., annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à Mme E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d

e six mois dont trois mois assortis du sursis et décidé que la partie ferme ...

Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a porté plainte contre Mme C... E... devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une décision du 17 février 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme B..., annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à Mme E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis et décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er juin au 31 août 2023.

1° Sous le n° 473333, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 473603, par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme E... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme E... demande l'annulation de la décision du 17 février 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme E... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute pour la minute de la décision de comporter la signature du président de la formation de jugement et du greffier ;

- d'inexacte qualification juridique des faits, d'erreur de droit et de méconnaissance par la juridiction de son office en ce que qu'elle juge implicitement que la requête d'appel est recevable alors qu'elle n'est pas motivée ;

- d'irrégularité et d'erreur de droit en ce qu'elle statue au-delà des conclusions dont elle était saisie en se prononçant sur des manquements disciplinaires alors que Mme B... contestait dans sa requête d'appel la seule condamnation aux frais irrépétibles prononcées par les premiers juges ;

- d'irrégularité en ce qu'elle la sanctionne pour avoir pratiqué une annexectomie en méconnaissance de l'article R. 4127-41 du code de la santé publique alors qu'elle n'a pu présenter utilement sa défense sur ce grief ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient un manquement fondé sur l'article R. 4127-41 du code de la santé publique, alors que la patiente avait consenti à l'opération pratiquée ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle prononce une sanction d'interdiction d'exercice.

Elle soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Le pourvoi formé par Mme E... contre la décision du 17 février 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme E... à l'encontre de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme E... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 février 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... E... et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 473333
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2023, n° 473333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473333.20230612
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