Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 10 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte.
Par une décision du 15 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans et ordonné que la sanction soit exécutée du 1er mars 2023 au 28 février 2025.
1° Sous le n° 470304, par un pourvoi enregistré le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 470317, par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 15 décembre 2022 et de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que la participation du rapporteur durant le délibéré méconnait le principe d'impartialité garanti par l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- d'irrégularité en ce qu'elle n'a pas été lue en séance publique, la mention de son affichage, qui ne comporte aucune indication précise sur ses modalités, ne pouvant être considérée comme satisfaisant aux exigences de l'article 6, paragraphe 1 de la même convention européenne ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les faits constatés par le juge pénal révèlent une violation de l'interdiction d'accorder toute facilité à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et une méconnaissance de l'obligation d'utiliser les lasers à usage médical sous la responsabilité d'un médecin, alors qu'il a toujours supervisé l'utilisation du laser à usage d'épilation conformément aux obligations réglementaires applicables ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu le principe de moralité et commis des actes de nature à déconsidérer la profession et en ce qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il a été sanctionné par des interdictions d'exercer la médecine infligées par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par le passé.
Il soutient en outre que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins de sursis à exécution de la décision du 15 décembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A..., présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.