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12/06/2023 | FRANCE | N°468684

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 juin 2023, 468684


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service, à compter du 26 septembre 2022, au lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye. Par une ordonnance n° 2207434 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service, à compter du 26 septembre 2022, au lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye. Par une ordonnance n° 2207434 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 3 et 18 novembre 2022 et les 21 avril et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que la rectrice de Versailles a prononcé, par un arrêté du 22 septembre 2022, la mutation dans l'intérêt du service de M. B..., professeur agrégé de mathématiques, au lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye à compter du 26 septembre 2022. M. B... se pourvoit contre l'ordonnance du 19 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : " L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII (...) ", au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742-2 du même code, " le nom des parties ".

4. En ne mentionnant que les initiales de M. B... sur la minute de la décision rendue sur sa demande, ainsi d'ailleurs que sur l'ampliation qui lui en a été adressée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a méconnu les dispositions citées au point précédent.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté prononçant la mutation d'office de M. B... :

7. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

8. D'autre part, en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence.

9. Il résulte de l'instruction que M. B... enseignait au lycée Joliot-Curie à Nanterre (Hauts-de-Seine) lorsqu'il a fait l'objet, le 26 septembre 2022, d'une mutation dans l'intérêt du service au lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), à la suite d'une mission de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) au sein du lycée Joliot-Curie, décrivant au sein de cet établissement un climat professionnel délétère et un comportement problématique d'une minorité d'enseignants à l'égard tant des autres enseignants que de la direction de l'établissement.

10. Si M. B... soutient, pour établir que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, est remplie, que sa mutation dans l'intérêt du service dans un établissement d'enseignement situé dans un autre département que celui des Hauts-de-Seine a pour effet qu'il ne peut plus être adhérent du syndicat SUD Education 92, ni, par suite, exercer le mandat de co-secrétaire départemental de cette organisation syndicale qui est le sien, de même que les missions que ce syndicat lui a confiées dans le cadre de la préparation des élections professionnelles et pour lesquelles lui ont été alloués des crédits de temps, ni encore assurer l'information syndicale des agents d'entretien du lycée Joliot-Curie ou d'autres établissements scolaires du département, ces circonstances ne peuvent être regardées comme établies par les pièces du dossier versées à l'instruction contradictoire, étant relevé, par ailleurs, que les élections professionnelles en cause ont eu lieu à la fin de l'année 2022, que M. B... n'était pas le seul membre de ce syndicat affecté au lycée Joliot-Curie et qu'il n'y avait pas des fonctions de représentant du personnel. En outre, il résulte de l'instruction que la suspension, en particulier à cette période de l'année scolaire, de l'exécution de la mutation dans l'intérêt du service de M. B... est susceptible de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, dès lors que les examens du baccalauréat sont en cours et qu'en outre, le lycée Joliot-Curie est en voie de retrouver un fonctionnement plus serein que celui décrit par la mission de l'IGESR.

11. Dans ces conditions, eu égard aux éléments apportés quant à l'urgence qui s'attache à l'exécution de la mesure, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas, en l'espèce, satisfaite.

12. Par suite, la demande de suspension de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 468684
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2023, n° 468684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468684.20230612
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