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07/06/2023 | FRANCE | N°464883

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 07 juin 2023, 464883


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à l'indemniser des dommages qu'elle estime avoir subis du fait d'une opération chirurgicale réalisée dans cet établissement le 24 février 2016. Par une ordonnance n° 2102479 du 9 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22VE00225 du 12 avril 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance p

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à l'indemniser des dommages qu'elle estime avoir subis du fait d'une opération chirurgicale réalisée dans cet établissement le 24 février 2016. Par une ordonnance n° 2102479 du 9 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22VE00225 du 12 avril 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance par Mme A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin, 12 septembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier d'Arpajon.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A..., qui avait subi le 24 février 2016 au centre hospitalier d'Arpajon une opération dont elle conservait des séquelles et à qui il était loisible, soit de saisir directement d'un recours indemnitaire l'établissement auquel elle imputait la responsabilité de son préjudice, soit de saisir la commission de conciliation et d'indemnisation compétente, a saisi le 22 août 2017 la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, qui a rendu le 7 juin 2018 un avis favorable à la prise en charge de ses préjudices par l'établissement de santé. Mme A..., ayant rejeté l'offre amiable d'indemnisation présentée par l'assureur du centre hospitalier, a formé devant le tribunal administratif de Versailles un recours indemnitaire qui a été rejeté par une ordonnance du 9 décembre 2021 de la présidente de la juridiction au motif qu'en dépit de l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée, elle ne justifiait pas de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable auprès de l'administration ni de l'impossibilité de la produire. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 avril 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif.

2. D'une part, il résulte des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, d'une part, et des articles L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique, d'autre part, que la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s'estimant victime d'un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l'établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l'établissement de santé.

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". La production de l'avis rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées au point précédent, suffit à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 sans qu'il soit besoin au requérant d'apporter en outre la preuve de la date de dépôt de sa réclamation.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... a produit, à l'appui de sa demande indemnitaire enregistrée au tribunal administratif de Versailles, l'avis rendu le 7 juin 2018, en application des dispositions mentionnées au point 2, par la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France sur la demande par laquelle elle identifiait le centre hospitalier d'Arpajon comme auteur du dommage qu'elle invoquait. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la production d'un tel avis était de nature à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, en jugeant que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif était irrecevable, au motif qu'elle n'avait justifié ni de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable ni de l'impossibilité de la produire, l'auteur de l'ordonnance attaqué a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 9 décembre 2021 est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Versailles pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A....

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 avril 2022 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles et l'ordonnance du 9 décembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Versailles sont annulées.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Arpajon versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier d'Arpajon.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464883
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - SAISINE DES COMMISSIONS DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX - DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ART - L - 1142-7 DU CSP) [RJ1] – RECOURS CONTENTIEUX CONSÉCUTIF – OBLIGATION DE PRODUIRE LA DÉCISION ATTAQUÉE OU LA DATE DE DÉPÔT DE LA RÉCLAMATION (ART - R - 412-1 DU CJA) – CONDITION SATISFAITE PAR LA PRODUCTION DE L’AVIS DE LA COMMISSION – EXISTENCE.

54-01-02 Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative (CJA), d’une part, et des articles L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique (CSP), d’autre part, que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du CJA, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé. ...La production de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées ci-dessus, suffit à satisfaire aux exigences du premier alinéa de l’article R. 412-1 du CJA relatives à la production, à peine d’irrecevabilité, de l’acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, sans qu’il soit besoin au requérant d’apporter en outre la preuve de cette date de dépôt.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RECOURS CONTENTIEUX CONSÉCUTIF À UNE SAISINE DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX - DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ART - L - 1142-7 DU CSP) [RJ1] – OBLIGATION DE PRODUIRE LA DÉCISION ATTAQUÉE OU LA DATE DE DÉPÔT DE LA RÉCLAMATION (ART - R - 412-1 DU CJA) – CONDITION SATISFAITE PAR LA PRODUCTION DE L’AVIS DE LA COMMISSION – EXISTENCE.

60-02-01-01 Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative (CJA), d’une part, et des articles L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique (CSP), d’autre part, que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du CJA, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé. ...La production de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées ci-dessus, suffit à satisfaire aux exigences du premier alinéa de l’article R. 412-1 du CJA relatives à la production, à peine d’irrecevabilité, de l’acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, sans qu’il soit besoin au requérant d’apporter en outre la preuve de cette date de dépôt.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de la qualification de cette saisine comme une demande préalable au sens du 2e alinéa de l'article L. 421-1 du CJA, CE, 29 mai 2019, M. et Mme Blard, n° 426519, T. pp. 889-899-1003.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2023, n° 464883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464883.20230607
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