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07/06/2023 | FRANCE | N°448871

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 07 juin 2023, 448871


Vu la procédure suivante :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), subrogé dans les droits des époux B... sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, le département des Yvelines et le centre hospitalier de Cornouaille à lui rembourser le montant des indemnités transactionnelles versées aux époux B... en réparation des préjudices subis

par leur enfant à la suite de la prise en charge de Mme B... par c...

Vu la procédure suivante :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), subrogé dans les droits des époux B... sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, le département des Yvelines et le centre hospitalier de Cornouaille à lui rembourser le montant des indemnités transactionnelles versées aux époux B... en réparation des préjudices subis par leur enfant à la suite de la prise en charge de Mme B... par ces établissements hospitaliers et le centre de protection maternelle et infantile des Yvelines, et à lui verser une pénalité de 15 % sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un jugement n° 1401717 du 21 juin 2016, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Cornouaille à verser à l'ONIAM les sommes de 501 582,76 euros et 75 237,41 euros.

Par un arrêt n° 16VE02868 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'ONIAM, condamné le centre hospitalier de Cornouaille à verser à l'ONIAM les sommes de 76 232,52 et 3 811,63 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de Cornouaille.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la grossesse de Madame C... B... a été suivie par le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, le centre de la protection maternelle et infantile dépendant du département des Yvelines, puis, à partir de la 32ème semaine d'aménorrhée, par le centre hospitalier de Cornouaille. Mme B... a donné naissance le 12 juillet 2002 à un enfant qui souffre de quadriparésie spastique et d'un retard intellectuel important. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Bretagne, saisie par les époux B..., a estimé que la responsabilité de ces trois organismes était engagée, à hauteur de 80 % pour le centre hospitalier de Cornouaille, 10 % pour le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et 10 % pour le département des Yvelines, à raison de fautes commises dans la surveillance de la grossesse, ayant entraîné pour l'enfant une perte de chance de 60 % de naître sans handicap. Les assureurs des deux établissements hospitaliers et du département des Yvelines ayant refusé de faire une offre d'indemnisation aux époux B..., ces derniers ont saisi l'ONIAM d'une demande de substitution en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM a conclu avec les époux B..., entre 2010 et 2013, 21 protocoles d'indemnisation transactionnelle. Subrogé à hauteur des sommes versées dans les droits des époux B..., l'ONIAM a ensuite demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, le département des Yvelines et le centre hospitalier de Cornouaille à lui rembourser les sommes correspondantes, soit, respectivement, 62 697,85 euros, 62 697,85 euros et 501 582,76 euros, augmentées d'une pénalité de 15 %, ainsi que les frais d'expertise. Par un jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif, jugeant que seule la responsabilité du centre hospitalier de Cornouaille était engagée, a condamné ce centre hospitalier au paiement à l'ONIAM de la somme de 501 582,76 euros, augmentée d'une pénalité de 15 % et des intérêts, et rejeté le surplus des conclusions de l'ONIAM. Postérieurement à ce jugement, l'ONIAM et les époux B... ont conclu, le 24 novembre 2017, trois protocoles d'indemnisation supplémentaires, indemnisant des préjudices nouveaux ou s'étant aggravés, pour un montant total de 158 817,75 euros, en substitution, respectivement, des assureurs du centre hospitalier de Cornouaille à hauteur de 127 054,80 euros, du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à hauteur de 15 881,78 euros et du centre de protection maternelle et infantile du département des Yvelines à hauteur de 15 881,78 euros. L'ONIAM a relevé appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a limité la somme accordée au titre du remboursement des débours engagés en exécution des premiers protocoles et a demandé, en cours d'instance, la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à lui rembourser les nouveaux débours engagés en application des protocoles conclus en novembre 2017. Par un arrêt du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné le centre hospitalier de Cornouaille à verser à l'ONIAM une somme totale de 80 044,15 euros, assortie des intérêts légaux et rejeté le surplus de ses conclusions. L'ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant seulement qu'il rejette ses conclusions tendant au remboursement des sommes versées en exécution des protocoles d'indemnisation transactionnelle conclus le 24 novembre 2017.

Sur la régularité de l'arrêt :

2. D'une part, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale qui ont servi des prestations à la victime d'un dommage corporel un recours subrogatoire contre le responsable de ce dommage. Dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, le huitième alinéa de cet article prévoit que : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l'accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Symétriquement, lorsque le juge est saisi d'un recours indemnitaire introduit contre la personne publique par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale, il lui incombe de mettre en cause la victime. Le défaut de mise en cause, selon le cas, de la caisse ou de la victime entache la procédure d'irrégularité.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. (...) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. (...) Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droits, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge administratif le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".

4. L'action engagée contre un établissement de santé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, doit être regardée, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, comme une action de la victime. Par suite, il incombe au juge administratif, saisi d'une telle action contre un établissement public, de mettre en cause les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par l'ONIAM d'un appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles qui ne faisait que partiellement droit à sa demande, de communiquer la requête à la ou aux caisses primaires d'assurance maladie auxquelles la victime était affiliée. En s'abstenant de procéder à cette communication, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

6. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique citées au point 2, il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis, afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime. Dans le cas particulier où, alors que la CRCI avait estimé que la responsabilité de plusieurs établissements était engagée, le juge, saisi d'un recours subrogatoire de l'ONIAM, estime que la réparation du dommage incombe à un seul établissement, le juge doit, pour déterminer le montant de l'indemnité due à l'office, tenir compte de l'ensemble des préjudices indemnisés par l'ONIAM, qu'ils l'aient été en substitution de l'assureur de l'établissement jugé seul responsable ou de ceux d'autres établissements.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en limitant l'indemnité accordée à l'ONIAM au remboursement des sommes versées en exécution du protocole complémentaire d'indemnisation conclu en novembre 2017 en substitution de l'assureur du centre hospitalier de Cornouaille, alors qu'elle a jugé que ce centre hospitalier était seul responsable du dommage et que l'ONIAM avait demandé que ce centre hospitalier soit condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de ces nouveaux protocoles, indemnisant des préjudices nouveaux ou s'étant aggravés, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le montant de l'indemnité transactionnelle accordée aux époux B... en exécution du protocole transactionnel conclu le 24 novembre 2017 au titre de la responsabilité du centre hospitalier de Cornouaille tenait compte du taux de perte de chance de 60 % pour le jeune A... B... d'éviter le dommage qu'il a subi à la naissance. En n'accordant à l'ONIAM que 60% de la somme versée en application de ce protocole, alors qu'il avait déjà été tenu compte de la perte de chance, la cour a commis une autre erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 3 000 euros à verser à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le centre hospitalier de Cornouaille versera à l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Cornouaille.

Copie en sera adressée au département des Yvelines et au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 7 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 448871
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE MÉDICALE : ACTES MÉDICAUX - SUBROGATION - À L'ISSUE D'UNE TRANSACTION - DE L'ONIAM DANS LES DROITS D'UNE VICTIME (ART - L - 1142-15 DU CSP) – OFFICE DU JUGE [RJ1] – CAS OÙ LE JUGE CONSIDÈRE QU’UN SEUL ÉTABLISSEMENT EST RESPONSABLE - ET NON PLUSIEURS COMME L’AVAIT ESTIMÉ LA CRCI – MONTANT DE L’INDEMNITÉ DUE À L’ONIAM – ENSEMBLE DES PRÉJUDICES INDEMNISÉS - INDÉPENDAMMENT DE L’ÉTABLISSEMENT À L’ASSUREUR DUQUEL S’EST SUBSTITUÉ L’ONIAM.

60-02-01-01-02 En application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP), il incombe au juge, saisi d’une action de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) subrogé, à l’issue d’une transaction, dans les droits d’une victime à concurrence des sommes versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis, afin de fixer le montant des indemnités dues à l’office. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime. ...Dans le cas particulier où, alors que la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) avait estimé que la responsabilité de plusieurs établissements était engagée, le juge, saisi d’un recours subrogatoire de l’ONIAM, estime que la réparation du dommage incombe à un seul établissement, le juge doit, pour déterminer le montant de l’indemnité due à l’office, tenir compte de l’ensemble des préjudices indemnisés par l’ONIAM, qu’ils l’aient été en substitution de l’assureur de l’établissement jugé seul responsable ou de ceux d’autres établissements.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION - À L'ISSUE D'UNE TRANSACTION - DE L'ONIAM DANS LES DROITS D'UNE VICTIME (ART - L - 1142-15 DU CSP) – OFFICE DU JUGE [RJ1] – CAS OÙ LE JUGE CONSIDÈRE QU’UN SEUL ÉTABLISSEMENT EST RESPONSABLE - ET NON PLUSIEURS COMME L’AVAIT ESTIMÉ LA CRCI – MONTANT DE L’INDEMNITÉ DUE À L’ONIAM – ENSEMBLE DES PRÉJUDICES INDEMNISÉS - INDÉPENDAMMENT DE L’ÉTABLISSEMENT À L’ASSUREUR DUQUEL S’EST SUBSTITUÉ L’ONIAM.

60-05-03 En application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique (CSP), il incombe au juge, saisi d’une action de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) subrogé, à l’issue d’une transaction, dans les droits d’une victime à concurrence des sommes versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis, afin de fixer le montant des indemnités dues à l’office. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime. ...Dans le cas particulier où, alors que la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) avait estimé que la responsabilité de plusieurs établissements était engagée, le juge, saisi d’un recours subrogatoire de l’ONIAM, estime que la réparation du dommage incombe à un seul établissement, le juge doit, pour déterminer le montant de l’indemnité due à l’office, tenir compte de l’ensemble des préjudices indemnisés par l’ONIAM, qu’ils l’aient été en substitution de l’assureur de l’établissement jugé seul responsable ou de ceux d’autres établissements.


Références :

[RJ1]

Cf., pour le cas général, CE, 25 juillet 2013, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, n° 357703, T. pp. 830-841.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2023, n° 448871
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:448871.20230607
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