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02/06/2023 | FRANCE | N°468401

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 02 juin 2023, 468401


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) Par une requête n° 2105282, d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 juin 2021 par le président du conseil départemental de la Loire en vue du recouvrement d'une somme de 9 797,71 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2017 au 31 novembre 2018, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre au département de la Loire de restituer le

s sommes recouvrées ;

2°) Par une requête n° 2201735, d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) Par une requête n° 2105282, d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 juin 2021 par le président du conseil départemental de la Loire en vue du recouvrement d'une somme de 9 797,71 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2017 au 31 novembre 2018, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre au département de la Loire de restituer les sommes recouvrées ;

2°) Par une requête n° 2201735, d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 4 août 2021 par le président du conseil départemental de la Loire en vue du recouvrement de la même somme correspondant au même indu, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre au département de la Loire de restituer les sommes recouvrées.

Par un jugement nos 2105282, 2201735 du 22 août 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2105282 de M. B..., a annulé le titre exécutoire du 4 août 2021 et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2201735 de M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat du département de La Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le président du conseil départemental de la Loire a émis, le 11 juin 2021, un titre exécutoire à l'encontre de M. B... en vue du recouvrement d'un indu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2017 au 31 novembre 2018, puis, le 4 août 2021, un second titre exécutoire en vue du recouvrement du même indu, après que le premier titre a été retiré par une décision du 3 août 2021. Par un jugement du 22 août 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le premier titre, a annulé celui du 4 août 2021. Eu égard au moyen soulevé, le département de la Loire doit être regardé comme se pourvoyant en cassation contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 2201735 de M. B....

2. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Si la date que porte le titre de recettes est antérieure à celle à laquelle le bordereau de titres a réellement été signé, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de celui-ci lorsque le requérant ne se prévaut pas d'un élément de fait ou de droit de nature à établir que la décision en cause ne pouvait pas être prise à la date à laquelle elle a réellement été signée.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que le titre de recettes a été émis le 4 août 2021 et, d'autre part, que le bordereau journalier produit par le département indique que le titre en cause a été signé électroniquement par le directeur de l'insertion et de l'emploi du département le 9 août 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en se fondant, pour juger que ce titre de recette était irrégulier, sur la seule circonstance que sa date d'émission était antérieure à la date de signature du bordereau, sans rechercher si un élément de droit ou de fait de nature à le modifier ou à faire obstacle à son émission était intervenu entre ces deux dates, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Par suite, le département de la Loire est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur la requête n° 2201735 de M. B....

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de M. B... la somme que le département de la Loire demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du 22 août 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire n° 2201735 est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Loire au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Loire et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 468401
Date de la décision : 02/06/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2023, n° 468401
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Jeannard
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468401.20230602
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