Vu la procédure suivante :
Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de police de Paris a ordonné l'expulsion de M. A... B... du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible. M. B... a saisi de cet arrêté la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 avril 2022, selon la procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans un avis du 11 mai 2022, la CNDA a considéré qu'il résultait de sa propre décision du 27 juin 2019 que, s'il avait été mis fin au statut de réfugié de M. B..., il avait conservé la qualité de réfugié, mais qu'il ne serait pas exposé à des persécutions ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, et que, dès lors, l'arrêté litigieux ne méconnaissait pas l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet avis ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la CNDA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Jérôme Ortscheidt, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
3. Les dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent aux bénéficiaires d'une protection au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés de saisir la Cour nationale du droit d'asile de mesures d'éloignement ou de refoulement prises à leur égard. Si une telle saisine, exercée dans les conditions fixées par les articles R. 532-69 et suivants du même code, a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que la Cour se prononce, celle-ci se borne à rendre un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de cette mesure. Cet avis, à la différence de la mesure qui en est l'objet, n'est pas susceptible de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B... dirigée contre l'avis émis le 11 mai 2022 par la Cour doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 mai 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Géraud Sajust de Bergues, conseillers d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 1er juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard