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01/06/2023 | FRANCE | N°452206

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 01 juin 2023, 452206


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Villiers-sur-Orge à lui verser une somme de 2 584,20 euros en réparation des préjudices subis du fait de la gestion fautive de sa carrière. Par un jugement n° 1903427 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement

;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Orge la somme de 3 5...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Villiers-sur-Orge à lui verser une somme de 2 584,20 euros en réparation des préjudices subis du fait de la gestion fautive de sa carrière. Par un jugement n° 1903427 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Orge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Villiers-sur-Orge ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., adjointe territoriale d'animation principale, a été recrutée par la commune de Villiers-sur-Orge le 5 janvier 2004, titularisée le 31 octobre 2005 et affectée sur un emploi d'animation des activités périscolaires en septembre 2015. A compter de novembre 2015, Mme A... a été placée en congé de maladie puis, à compter du 2 novembre 2016, après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, en disponibilité d'office pour inaptitude physique. Par un avis du 21 février 2017, le comité médical interdépartemental des agents territoriaux a considéré que Mme A... était apte au poste d'animateur avec aménagement sans port de charges lourdes de plus de 5 kg. Par un arrêté du 25 novembre 2017, Mme A... a été réintégrée en surnombre à compter du 4 janvier 2018. Par deux arrêtés du 30 mars 2018, le maire de Villiers-sur-Orge a retiré son arrêté du 25 novembre 2017 et placé Mme A... en surnombre pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2018. Par un courrier du 13 juillet 2018, la commune a proposé à Mme A... un poste d'archiviste, qu'elle a accepté, et sur lequel elle a été affectée à compter du 1er novembre 2018. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la gestion fautive de sa carrière.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, Mme A... soutenait, d'une part, qu'ayant été reconnue apte à reprendre ses fonctions, elle aurait dû être réintégrée dès le 4 janvier 2018 sur son ancien poste, contestant tant le bien-fondé de sa réintégration en surnombre à cette date, qui la privait des indemnités attachées à ce poste, que le retrait ultérieur de cette décision et son placement en disponibilité d'office qui en est résulté jusqu'au 1er avril 2018, attestant de négligences dans la gestion de sa situation. Elle soutenait, d'autre part, que la commune avait également fait preuve de négligence dans la gestion de sa situation en l'affectant sur un poste d'archiviste à compter du 1er novembre 2018, alors qu'elle aurait dû lui proposer des postes également vacants qui auraient permis une affectation dès le 1er septembre 2018, et l'avait ainsi privée, pour ces deux mois, des indemnités correspondantes. Mme A... demandait, au titre des fautes ainsi invoquées, réparation d'un préjudice matériel résultant de la perte des indemnités auxquelles elle soutient qu'elle aurait eu droit de janvier à avril 2018 et de septembre à novembre 2018, pour un montant de 1584,20 euros, et d'un préjudice moral à raison des négligences de la commune dans la gestion de sa situation, pour un montant de 1 000 euros.

3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en estimant que Mme A... n'invoquait aucune faute de la commune spécifique à la prolongation de sa disponibilité d'office pendant la période du 4 janvier au 1er avril 2018, ni aucun préjudice qui pourrait se rattacher à une telle faute, le tribunal s'est mépris sur la portée des écritures de la requérante.

4. En deuxième lieu, en jugeant que l'administration n'avait commis aucune faute à l'occasion de l'affectation de Mme A... sur un poste d'archiviste le 1er novembre 2018, dès lors que cette dernière avait accepté cette affectation, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune avait omis de lui proposer deux postes également vacants, à pourvoir au 1er septembre 2018, le tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation entachée de dénaturation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, Mme A... est fondée à soutenir, d'une part, que dès lors qu'elle avait été déclarée apte à reprendre ses fonctions, elle aurait dû être réintégrée, en janvier 2018, sur son poste, lequel n'a été supprimé, par délibération du 22 mars 2018, qu'à compter du 1er avril 2018, et que, par conséquent, c'est illégalement que la commune l'a placée en position de disponibilité d'office pendant cette période.

8. Mme A... est fondée à soutenir, d'autre part, qu'en omettant de lui proposer, alors qu'elle avait été réintégrée en surnombre, deux postes vacants à pourvoir dès le 1er septembre 2018, ce qui aurait éventuellement permis son affectation effective à cette date, la commune a méconnu ses obligations à son égard.

9. En second lieu, Mme A... est fondée à soutenir que les décisions et omissions précitées attestent d'une négligence fautive dans la gestion de sa situation, et que la décision citée au point 7 l'a privée du bénéfice des indemnités attachées à l'exercice de son ancien poste, du moins jusqu'à la suppression de ce dernier à compter du 1er avril 2018. En revanche, elle n'établit pas que, au-delà du préjudice moral, l'omission fautive citée au point 8, à supposer qu'elle ait candidaté sur l'un des deux postes mentionnés alors même que, à la date à laquelle elle a accepté le poste d'archiviste qui lui était proposé, ce dernier avait également vocation à être pourvu dès le 1er septembre 2018, l'aurait privée du bénéfice d'indemnités équivalentes à celles qui lui étaient versées sur son précédent poste.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à réclamer, au titre des fautes commises par la commune dans la gestion de sa réintégration, l'indemnisation d'un préjudice matériel et moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à un montant global de 1 800 euros.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Orge une somme de 3 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 mars 2021 est annulé.

Article 2 : La commune de Villiers-sur-Orge est condamnée à verser à Mme A... la somme de 1 800 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.

Article 4 : La commune de Villiers-sur-Orge versera à Mme A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article .5 : Les conclusions de la commune de Villiers-sur-Orge présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Villiers-sur-Orge.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 452206
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2023, n° 452206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Autret
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:452206.20230601
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