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26/05/2023 | FRANCE | N°471519

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 mai 2023, 471519


Vu la procédure suivante :



Le médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical de l'assurance maladie de Paris a porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 4 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.



Par une décision du 21 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical de l'assurance maladie de Paris a porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 4 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.

Par une décision du 21 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette décision et ordonné que la sanction soit exécutée du 1er mars 2023 au 31 août 2023.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 février et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision du 21 décembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, Mme A... fait valoir que cette décision est entachée d'irrégularité en ce que plusieurs des membres de la formation de jugement de la chambre nationale n'étaient plus membres de la chambre disciplinaire nationale lorsqu'elle a été rendue publique, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la juridiction de première instance pouvait régulièrement juger qu'il avait déjà été statué sur les fins de non-recevoir dans sa décision avant-dire-droit, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que, saisie des mêmes fins de non-recevoir, elle n'avait pas à les examiner, d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se prononce sur les différents manquements reprochés, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les prescriptions médicamenteuses contestées reposent sur de simples suspicions de maladies non susceptibles de les justifier, d'erreur de droit et de méconnaissance de son office en ce qu'elle se borne à confirmer la sanction infligée en première instance, alors même qu'elle écarte certains griefs. Aucun de ces moyens n'apparaissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle contestée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de la justice administrative n'est pas remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue à l'article R. 821-5 du code de justice administrative, les conclusions à fins de sursis à exécution de la décision du 6 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical de l'assurance maladie de Paris et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 471519
Date de la décision : 26/05/2023
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2023, n° 471519
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471519.20230526
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