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26/05/2023 | FRANCE | N°471245

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 mai 2023, 471245


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental du Cher de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Centre-Val de Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Mme C... D... a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Centre-Val de Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes le 3 avril 2017. Le conseil départemental du Cher de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à cette dernière plainte. Par une décision du 2 m

ai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a joint les...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental du Cher de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Centre-Val de Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Mme C... D... a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Centre-Val de Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes le 3 avril 2017. Le conseil départemental du Cher de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à cette dernière plainte. Par une décision du 2 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a joint les deux plaintes, donné acte à Mme D... du désistement de sa plainte et infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an.

Par une décision du 4 juillet 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

Par une décision n° 434266 du 2 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant en cassation sur le pourvoi de M. B..., a annulé la décision du 4 juillet 2019 et renvoyé l'affaire à la chambre disciplinaire nationale.

Par une décision du 6 octobre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de M. B... et dit que la sanction sera exécutée du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 469421 ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Cher de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui prononce à l'encontre de M. B..., chirurgien-dentiste, l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée d'un an, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu l'obligation, prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, de souscrire une assurance le garantissant pour sa responsabilité civile susceptible d'être engagée à raison de dommages causés dans le cadre de son activité professionnelle.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Cher de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental du Cher de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 471245
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2023, n° 471245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471245.20230526
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