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26/05/2023 | FRANCE | N°470251

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 mai 2023, 470251


Vu les procédures suivantes :

Mme D... C... a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 23 novembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et décidé que cette sanction prendra effet le 1er févr

ier 2023.

1° Sous le n° 470251, par un pourvoi sommaire et un mémoire complé...

Vu les procédures suivantes :

Mme D... C... a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 23 novembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et décidé que cette sanction prendra effet le 1er février 2023.

1° Sous le n° 470251, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins et de Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 470857, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier et 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 23 novembre 2022.

Il soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Il soutient également que la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute d'avoir répondu sur le moyen tiré de ce qu'il avait agi à titre bénévole et humanitaire.

La requête a été communiquée au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins et à Mme C... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des faits en ce qu'elle estime que le certificat médical litigieux a été rédigé aux fins d'être utilisé dans le cadre d'une procédure de divorce ;

- d'inexacte qualification des faits en ce qu'elle juge qu'il a méconnu ses obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-51 du code de la santé publique en s'immisçant dans les affaires de famille de son patient ;

- d'inexacte qualification des faits en ce qu'elle juge qu'il a méconnu ses obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique en signant un certificat médical rédigé dans une langue qu'il ne pratiquait pas, alors qu'il avait lui-même fait appel à un traducteur professionnel.

Il soutient, en outre, que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. B... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de M. B....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à Mme D... C... et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 470251
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2023, n° 470251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470251.20230526
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