La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°469542

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 mai 2023, 469542


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a prolongé la mesure de suspension prise à son encontre sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique pour une durée de trois ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise.

Il soutien

t que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'e...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a prolongé la mesure de suspension prise à son encontre sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique pour une durée de trois ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle ne caractérise pas un état pathologique rendant dangereux l'exercice de son activité professionnelle et justifiant, dès lors, une mesure de suspension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023.

M. A... a produit un nouveau mémoire le 11 avril 2023, postérieurement à la date de clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes aux termes du I de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée (...) ". S'agissant des praticiens ayant fait l'objet d'une telle décision de suspension, l'article R. 4124-3-4 du même code dispose que : " Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article R. 4124 3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension. / Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional. / Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire. / La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national ".

2. Par la décision attaquée du 16 septembre 2022, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, en application des dispositions qui viennent d'être citées, prolongé la mesure de suspension prononcée à l'encontre de M. A..., médecin spécialiste, qualifié en ophtalmologie, pour une durée de trois ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise.

3. Si M. A... fait valoir que depuis son hospitalisation d'office en 2004, son état de santé s'est amélioré et qu'eu égard à sa spécialité, il ne saurait présenter un danger pour les patients, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise réalisée le 17 mai 2022, qui mentionne " un trouble grave de la personnalité non pris en charge ", que M. A... présente un état pathologique persistant rendant dangereux l'exercice de sa profession et justifiant de prolonger la mesure de suspension prise à son égard de trois ans, et qu'ainsi le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 1.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des médecins, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2023, n° 469542
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 26/05/2023
Date de l'import : 25/08/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 469542
Numéro NOR : CETATEXT000047618199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-05-26;469542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award