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25/05/2023 | FRANCE | N°471269

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 mai 2023, 471269


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la préfète des Landes a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 janvier 2022 ordonnant son expulsion du logement qu'elle occupe situé 20 allée de la Palombe à Mimizan. Par une ordonnance n° 2201691 du 30 septembre 2022, le juge des référés a rej

eté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la préfète des Landes a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 janvier 2022 ordonnant son expulsion du logement qu'elle occupe situé 20 allée de la Palombe à Mimizan. Par une ordonnance n° 2201691 du 30 septembre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 412-5 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. (...)".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigée contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce pourvoi devient sans objet.

3. Par une ordonnance n° 2201691 du 30 septembre 2022 contre laquelle Mme A... se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 de la préfète des Landes accordant le concours de la force publique pour faire procéder à son expulsion du logement qu'elle occupait 20 allée de la Palombe à Mimizan. Toutefois, il ressort des termes de l'ordonnance n° 2300923 du 7 avril 2023 du juge des référés du même tribunal administratif que Mme A... a été expulsée de son logement le 5 octobre 2002 et que, au demeurant, une nouvelle décision d'octroi du concours de la force publique a été prise le 6 mars 2023 par la préfète des Landes. Dès lors, la décision du 28 juin 2022 a été entièrement exécutée. Par suite, eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 30 septembre 2022.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 471269
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2023, n° 471269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471269.20230525
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