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25/05/2023 | FRANCE | N°471239

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 mai 2023, 471239


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 471239, par un jugement n° 2202966 du 10 février 2023, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de M. Q... C... tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai, et

à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séj...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 471239, par un jugement n° 2202966 du 10 février 2023, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de M. Q... C... tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai, et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Dès lors que la mention, contenue dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon laquelle " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " est, selon la jurisprudence des cours administratives d'appel, de nature à faire présumer qu'il a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, le courrier du directeur de l'OFII décrivant de manière générale le processus d'élaboration de l'avis du collège peut-il par principe, sans examen des faits de l'espèce, être regardé comme renversant cette présomption '

2°) Les modalités décrites ci-dessus, selon lesquelles le collège de médecins rend son avis, permettent-elles de considérer qu'il est rendu à l'issue d'une délibération collégiale des médecins, conformément aux dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code '

3°) Si la réponse à la question précédente est négative, l'absence de délibération entre les membres du collège de médecins est-elle de nature à influer sur le sens de la décision de refus de séjour ou à priver l'intéressé d'une garantie, au sens de la décision d'Assemblée du Conseil d'Etat, du 23 décembre 2011, n° 335033 '

Des observations, enregistrées le 20 mars 2023, ont été présentées par l'OFI.

Des observations, enregistrées les 12 avril et 5 mai 2023, ont été présentées par M. C....

Des observations, enregistrées le 13 avril 2023, ont été présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

2° Sous le n° 471465, par un jugement n° 2208453 du 17 février 2023, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. P... B... tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour renouvelable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) L'avis, prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, émis à l'issue de la délibération du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, présente-t-il un caractère collégial, au sens et pour l'application des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, alors même qu'il n'a pas été précédé d'une réunion physique des trois médecins, ni même d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit, parce qu'ainsi qu'en fait état l'Office, cet avis résulte de trois avis identiques émis individuellement par chacun de ces médecins, soit, en l'absence de consensus, d'échanges ayant eu lieu par écrit ou s'étant limités à des échanges oraux n'associant pas simultanément lesdits médecins '

2°) L'avis émis à l'issue de la délibération du collège de médecins présente-t-il un caractère collégial, si le médecin coordonnateur de zone, dont les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne prévoient pas les attributions, opère la synthèse des trois avis rendus individuellement par chacun des médecins du collège, notamment dans l'hypothèse où ces trois médecins ont rendu, par un vote dématérialisé, un avis identique sur les cinq questions médicales qui leur sont soumises, ou en l'absence de consensus, si ce médecin coordonnateur a échangé oralement ou par écrit avec chacun des autres médecins pris séparément '

3°) En cas de réponse négative aux deux points précédents, soit en l'absence d'un avis " émis à l'issue d'une délibération ", doit-on considérer que le requérant a été privé d'une garantie au sens de la décision du Conseil d'Etat, 23 décembre 2011, M. L..., n° 335477, alors même que trois médecins ont livré leur expertise sur l'état de santé de l'intéressé '

4°) En l'absence de réunions systématiques pour délibérer, soit physiquement, soit par le biais d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle avant d'émettre l'avis prévu par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016, appartient-il à l'administration d'apporter, dans chaque instance, la preuve de ce que le collège de médecins a effectivement délibéré lorsque la mention " après en avoir délibéré ", telle que prévue à l'annexe C dudit arrêté, est contestée '

Des observations, enregistrées le 20 mars 2023, ont été présentées par l'OFI.

Des observations, enregistrées les 12 avril et 5 mai 2023, ont été présentées par M. B....

Des observations, enregistrées le 13 avril 2023, ont été présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. C... et de M. B... ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Les jugements des tribunaux administratifs de Nancy et de Lyon visés ci-dessus soumettent au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions se rapportant au même sujet. Il y a lieu de les joindre pour y répondre par un même avis.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

4. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nancy, au tribunal administratif de Lyon, à M. Q... C..., à M. P... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mai 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Géraud Sajust de Bergues, conseillers d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 25 mai 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

335-01-02-02-01 ÉTRANGERS. - SÉJOUR DES ÉTRANGERS. - AUTORISATION DE SÉJOUR. - OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. - DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT. - ÉTRANGER MALADE – CARTE « VIE PRIVÉE ET FAMILIALE » – AVIS DE TROIS MÉDECINS DE L’OFII (ART. L. 425-9 DU CESEDA) – 1) NATURE – GARANTIE POUR LE DEMANDEUR – 2) PORTÉE – OBLIGATION, POUR LES MÉDECINS, DE PROCÉDER À DES ÉCHANGES COLLÉGIAUX – ABSENCE.

335-01-02-02-01 Les articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 412-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 de ce code, issus de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et de ses textes d'application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. ...1) Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. ...2) Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. ...Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2023, n° 471239
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Date de la décision : 25/05/2023
Date de l'import : 04/06/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 471239
Numéro NOR : CETATEXT000047597439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-05-25;471239 ?
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