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25/05/2023 | FRANCE | N°470301

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 mai 2023, 470301


Vu la procédure suivante :

La société Alebenaxe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Drôme du 23 novembre 2022 ordonnant la fermeture, pour une durée de six mois, de l'établissement à l'enseigne " Le Gold " qu'elle exploite à Montélimar. Par une ordonnance n° 2207885 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enreg

istré le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministr...

Vu la procédure suivante :

La société Alebenaxe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Drôme du 23 novembre 2022 ordonnant la fermeture, pour une durée de six mois, de l'établissement à l'enseigne " Le Gold " qu'elle exploite à Montélimar. Par une ordonnance n° 2207885 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Alebenaxe.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Alebenaxe.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2023, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / (...) ". Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Alebenaxe exploite à Montélimar une discothèque à l'enseigne " Le Gold ". A la suite d'un contrôle effectué le 30 avril 2022 après un dépôt de plainte par des clientes de l'établissement, les services de police ont découvert dans l'établissement près de 300 bonbonnes de protoxyde d'azote, substance dont la vente ou la mise à disposition à titre gratuit sont interdites par l'article L. 3611-3 du code de la santé publique, et la gérante de l'établissement a indiqué avoir développé une pratique commerciale consistant à offrir une bonbonne à tout client achetant une bouteille d'alcool. Par arrêté du 23 novembre 2022, la préfète de la Drôme a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cet arrêté.

4. En premier lieu, en indiquant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de l'absence de possibles troubles à l'ordre public à la date de cet arrêté, le juge des référés, qui n'était pas tenu d'expliciter les raisons de cette appréciation, a désigné avec une précision suffisante le moyen sur lequel il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait, ce faisant, insuffisamment motivé sa décision ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces soumises au juge des référés, d'une part, qu'aucune nouvelle infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et aux restaurants, en particulier aux règles relatives à la vente et à la distribution de protoxyde d'azote, n'a plus été relevée à l'encontre de l'établissement " Le Gold " depuis le mois de mai 2022, d'autre part, que, selon les constats d'huissier effectués les 25 et 29 octobre 2022, la présence d'aucune bonbonne de protoxyde d'azote ni d'aucun matériel permettant la consommation de cette substance n'a été relevée dans l'établissement, y compris pendant une période d'ouverture et, enfin, que, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable suivie en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la société Alebenaxe a souscrit auprès de l'administration l'engagement de mener des actions de prévention consistant à informer, selon diverses modalités, les clients de l'établissement des risques attachés à la consommation de cette substance. Eu égard à ces éléments, le juge des référés a pu, sans entacher son appréciation de dénaturation, et alors qu'une mesure de fermeture ne peut avoir pour objet que de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, estimer que le moyen tiré de l'absence de possibles troubles à l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être rejeté.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Alebenaxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Alebenaxe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société Alebenaxe.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 470301
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2023, n° 470301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470301.20230525
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