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25/05/2023 | FRANCE | N°461191

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 mai 2023, 461191


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui restituer le chien dénommé " César " dont elle est propriétaire et a confié l'animal à un organisme de protection des animaux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de le lui restituer. Par un jugement n° 1904293 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la de

mande.

Par un arrêt n° 20VE00578 du 7 décembre 2021, la cour administr...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui restituer le chien dénommé " César " dont elle est propriétaire et a confié l'animal à un organisme de protection des animaux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de le lui restituer. Par un jugement n° 1904293 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 20VE00578 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 février, 9 mai 2022 et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A... et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune d'Aulnay-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 février 2019, le maire d'Aulnay-sous-Bois a refusé de restituer à Mme A... le chien, dénommé César, dont elle est propriétaire et a confié l'animal à la fondation de protection des animaux " 30 millions d'amis ". Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aulnay-sous-Bois de lui restituer son chien.

2. Aux termes de l'article 99-1 du code de procédure pénale : " Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. (...) Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ". Aux termes du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-12 du même code : " Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 (...), sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : / 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. / Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-13 du même code : " Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 : / 1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; / 2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ; / 3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; / 4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14 ".

3. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de Mme A..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que le chien dont elle est propriétaire a fait l'objet d'un placement dans un lieu de dépôt adapté à la fin de l'année 2018 dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte pour des faits, notamment, de maltraitance animale et que l'arrêté litigieux du 18 février 2019 a été pris à la suite " d'instructions du procureur de la République ". En statuant ainsi, alors que la décision de ne pas restituer l'animal à sa propriétaire a été prise par le maire d'Aulnay-sous-Bois après que le chien lui a été remis par le procureur de la République en vertu des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale citées au point 2, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si le chien présentait un danger grave et immédiat de nature à justifier que le maire mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime cité ci-dessus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Aux termes de l'article L. 211-14 du code rural et de la pèche maritime : " I.- Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 juillet 2018, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a délivré à Mme A... un permis de détention pour le chien " César ", qui étant de race " American Staffordshire Terrier ", est classé en deuxième catégorie correspondant à la catégorie des " chiens de garde et de défense " en application des dispositions combinées de l'article L. 211-12 du code rural et de la pèche maritime cité au point 2 et de l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code, catégorie de chiens dont la détention est subordonnée, en application des dispositions de l'article L. 211-14 du même code, citées au point précédent, à la délivrance par le maire d'un permis. Par un jugement du 20 décembre 2019, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de Mme A... contre l'arrêté du 18 février 2019 du maire d'Aulnay-sous-bois qui a abrogé l'arrêté municipal du 19 juillet 2018 portant permis de détention du chien de garde et de défense César. Cette circonstance suffit à faire obstacle à ce que le chien César soit restitué à Mme A.... Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution de son chien, lesquelles ne sont d'ailleurs pas privées d'objet du seul fait de l'intervention un nouvel arrêté municipal de refus de restitution de l'animal.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Mme A... la somme de 3 000 euros à verser à la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune d'Aulnay-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, Mme A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aulnay-sous-Bois et par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune d'Aulnay-sous-Bois.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 461191
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2023, n° 461191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461191.20230525
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