Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société OCDL un permis de construire modificatif valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble de 12 logements.
Par un jugement n° 1802533 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par une décision n° 441184 du 23 novembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neuilly-sur-Seine demande au Conseil d'État d'interpréter sa décision n° 441184 du 23 novembre 2022 et de déclarer qu'elle a jugé que la hauteur maximale autorisée d'une construction en cas de majoration du volume constructible doit être calculée en tenant compte de la majoration d'un coefficient de 1,3 applicable à la règle de hauteur, sans être limitée par la hauteur maximale fixée en valeur absolue par le règlement du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré, le 16 janvier 2018, à la société OCDL un permis de construire pour un projet de construction de 12 logements comprenant un tiers de logements sociaux. Le maire de Neuilly-sur-Seine forme un recours en interprétation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 février 2020 ayant rejeté la demande de propriétaires mitoyens du terrain d'assiette du projet tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire, en tant que cette décision précise les modalités d'application des règles de majoration du volume constructible en cas de construction de logements sociaux aux règles de hauteur, d'emprise et de gabarit au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. Il ressort des énonciations de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 novembre 2022 que la hauteur majorée d'une construction, dont le volume constructible a lui-même été majoré, ne saurait être supérieure à la hauteur maximale fixée en valeur absolue dans le règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, cette décision ne présente ni obscurité ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de la commune de Neuilly-sur-Seine n'est pas recevable.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune de Neuilly-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme B... et à la société OCDL.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq