Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2118040/12-1 du 27 octobre 2021, enregistrée le 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions combinées du 6° de l'article R. 311-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. A... C... B....
Par cette requête, M. B... demande au Conseil d'Etat d'interpréter les dispositions de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et de déclarer qu'elles s'opposent à ce que soit imposée la présentation d'un passeport gabonais et la production de photographies d'identité aux normes françaises en cas de demande d'inscription, de la part de ressortissants franco-gabonais, au registre des français établis hors de France et ou de demande de pièce d'identité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., de nationalité franco-gabonaise, a demandé au consulat de France au Gabon son inscription, ainsi que celle de ses trois enfants, au registre des français de l'étranger, ainsi que la délivrance de passeports. Par un courriel du 24 décembre 2020, le consulat lui a indiqué qu'il devait fournir à l'appui de sa demande les passeports gabonais des demandeurs, obligatoires pour les enfants de plus de six ans, et des photographies d'identité aux normes françaises. M. C... B... forme un recours en interprétation contre les dispositions de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration aux fins de faire constater que la fourniture de telles pièces n'est pas imposée par de ses dispositions.
2. Aux termes du 6° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; ".
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B. / A / DOCUMENTS PRODUITS (...) / Carte nationale d'identité en cours de validité. (...) / Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil. (...) / B / DOCUMENTS QUE LE PUBLIC EST DISPENSÉ DE PRODUIRE (...) / Certificat de nationalité française. / Extrait de l'acte de naissance du titulaire. / (...) Certificat de nationalité française. / Une des pièces justificatives de la nationalité mentionnée aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. (...) ". Aux termes de l'article R. 113-9 du même code : " Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants : / 1° La carte nationale d'identité ; / 2° Le passeport ; (...) ".
4. Le recours par lequel un requérant demande directement au Conseil d'Etat d'interpréter un acte administratif est subordonné à l'existence d'un différend né et actuel, susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée. Les dispositions de l'article R. 113-5 du code des relations entre les citoyens et l'administration, qui ne sont au demeurant pas applicables à la délivrance d'un passeport, ne régissent pas les conditions dans lesquelles l'autorité administrative est habilitée à demander à un citoyen français ayant la qualité de binational de justifier de sa seconde nationalité.
5. Par suite, la requête de M. C... B..., qui est relative à l'interprétation d'un texte réglementaire sans rapport avec le différend dont il se prévaut, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... B... et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq