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16/05/2023 | FRANCE | N°469119

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 16 mai 2023, 469119


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ont porté plainte contre

M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 avril 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction de délivrer des soins aux assurés so

ciaux pendant une période de neuf mois, dont trois mois assortis du sursi...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ont porté plainte contre

M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 avril 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une période de neuf mois, dont trois mois assortis du sursis, avec publication pendant une durée d'un mois.

Par une décision du 26 octobre 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B..., annulé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et a infligé à

M. B... la sanction de l'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une période de six mois, dont quatre mois assortis du sursis, avec publication pendant une durée d'un mois, et dit que la partie de la sanction non assortie du sursis serait exécutée à compter du

1er février 2023.

1° Sous le n° 469119, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var, et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 470419, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 janvier et 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'État :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var, et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les cotations LFEP002 et LDEP001 de la classification commune des actes médicaux imposent des élongations par traction sur table ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient qu'il a pratiqué des actes d'élongation non remboursables sans préciser les motifs pour lesquels ces actes ne satisfont pas aux cotations LFEP002 et LDEP001 de la classification commune des actes médicaux et sans répondre à ses arguments tenant à ce que sa pratique manuelle correspondait à la pratique allemande, dont les bienfaits sont démontrés ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a pratiqué et facturé des actes d'injection non remboursables ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour juger qu'il a méconnu ses obligations déontologiques en injectant le produit " RHEUMA

Hevert (r) ", elle se borne à se fonder sur la circonstance que ce médicament ne dispose d'aucune autorisation de mise sur le marché en France ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a méconnu le devoir d'information des patients incombant à tout médecin.

Il soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 26 octobre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. B... une somme de 1 000 euros à verser au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var et une somme de 1 000 euros à verser au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. B... versera une somme de 1 000 euros au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var, et une somme de 1 000 euros au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Var, et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 469119
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2023, n° 469119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469119.20230516
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