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15/05/2023 | FRANCE | N°463055

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 15 mai 2023, 463055


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 19 janvier 2015 et d'enjoindre au président de ce conseil départemental de se prononcer à nouveau dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir, sur le caractère imputable au service de sa maladie. Par un jugement n° 170122 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a reje

té sa demande.

Par un arrêt n° 19NC03449 du 8 février 2022, la cour ad...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 19 janvier 2015 et d'enjoindre au président de ce conseil départemental de se prononcer à nouveau dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir, sur le caractère imputable au service de sa maladie. Par un jugement n° 170122 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC03449 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme B... A... et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 27 juillet 2014, Mme A..., adjointe administrative de 2ème classe, a demandé au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle que sa maladie soit reconnue comme imputable au service. Par un arrêté du 7 décembre 2015, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé cette reconnaissance d'imputabilité. Par un courrier du 12 janvier 2016, Mme A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. A la suite d'un second avis défavorable de la commission départementale de réforme du 13 octobre 2016, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a, par un second arrêté du 26 octobre 2016, réitéré son refus de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme A.... Celle-ci se pourvoit régulièrement en cassation contre l'arrêt du 8 février 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé contre le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie au motif que sa demande de première instance enregistrée le 3 mai 2017 était tardive et par conséquent irrecevable.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (...) ".

4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

5. Pour juger que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nancy par Mme A... étaient irrecevables, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu que le silence gardé par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle sur le recours gracieux de la requérante formé le 12 janvier 2016 avait fait naître une décision implicite de rejet le 14 mars 2016, laquelle ne pouvait être contestée que jusqu'au 17 mai 2016. Elle a relevé que l'arrêté du 26 octobre 2016 du président de ce même conseil départemental rejetant explicitement le recours gracieux de la requérante n'avait pas, en l'absence de demande ou circonstances de fait ou de droit nouvelles, rouvert un délai de recours contre la décision implicite de rejet du 14 mars 2016 qui était devenue définitive à cette date. Elle en a déduit que le recours contentieux formé par Mme A... le 3 mai 2017 devant le tribunal administratif de Nancy était tardif.

6. En statuant ainsi, alors que Mme A..., en sa qualité d'agent titulaire de la fonction publique en activité, ne saurait se prévaloir de l'absence d'accusé de réception de son recours gracieux du 12 janvier 2016 par l'administration, et que la seconde décision du 26 octobre 2016 du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle doit être regardée comme purement confirmative de sa décision implicite de rejet du 14 mars 2016, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Meurthe-et-Moselle sur le même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... et par le département de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au département de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 463055
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2023, n° 463055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463055.20230515
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