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12/05/2023 | FRANCE | N°465482

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 12 mai 2023, 465482


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 31 janvier 2017 par laquelle la commune du Lavandou (Var) a autorisé la vente de la parcelle cadastrée AV n° 219 à M. D... A.... Par un jugement n° 1701071 du 5 mars 2020, ce tribunal a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle lui refuse la vente de cette parcelle et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 20MA01752 du 2 mai 20

22, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. C..., annul...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 31 janvier 2017 par laquelle la commune du Lavandou (Var) a autorisé la vente de la parcelle cadastrée AV n° 219 à M. D... A.... Par un jugement n° 1701071 du 5 mars 2020, ce tribunal a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle lui refuse la vente de cette parcelle et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 20MA01752 du 2 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. C..., annulé l'article 1er de ce jugement, statuant par la voie de l'évocation rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2017 en tant qu'elle lui refuse la vente de la parcelle cadastrée AV n° 219 et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... C... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune du Lavandou ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal du Lavandou (Var) a, par des délibérations des 26 mars et 29 juin 2015, autorisé la mise en vente par appel à candidatures de la parcelle cadastrée AV n° 219 relevant de son domaine privé. Par une délibération du 1er octobre 2015, le conseil municipal a décidé de retenir l'offre de M. C.... Le 30 décembre 2015, la commune du Lavandou a consenti à M. C... une promesse unilatérale de vente de cette parcelle courant jusqu'au 30 septembre 2016 pour un prix de 668 000 euros et sous réserve de l'obtention par celui-ci, dans ce délai, d'un permis de construire un ou plusieurs bâtiments à usage d'habitation individuelle ou collective. Par une délibération du 31 janvier 2017, le conseil municipal, après avoir constaté la caducité de la promesse de vente consentie à M. C... faute pour celui-ci d'avoir justifié de l'obtention d'un permis de construire dans le délai imparti, a décidé de céder la parcelle en cause à M. A... pour un prix de 470 000 euros. M. C... se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 janvier 2017, a rejeté cette demande et le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

2. Aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ". Aux termes de l'article 1583 du même code, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter l'argumentation soulevée par M. C... tirée de ce que la délibération du 31 janvier 2017 n'avait pu légalement procéder à la vente à M. A... de la parcelle cadastrée AV n ° 219 en raison du caractère créateur de droits à son profit de la délibération du 1er octobre 2015, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la promesse unilatérale de vente qui avait été consentie à l'intéressé le 30 décembre 2015 était devenue caduque, faute d'obtention d'un permis de construire dans le délai imparti. En statuant ainsi, sans rechercher si la délibération du 1er octobre 2015 retenant l'offre de M. C... parmi celles formées par les différents candidats à l'acquisition, dont elle a relevé qu'elle " avait autorisé cette vente à M. C... ", traduisait, eu égard à ses termes, l'existence d'un accord entre la commune et ce dernier sur la chose et le prix de nature à caractériser une vente parfaite, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 2 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune du Lavandou versera à M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à la commune du Lavandou.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 465482
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2023, n° 465482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-René Burnod
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465482.20230512
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