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02/05/2022 | FRANCE | N°20MA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 mai 2022, 20MA01752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 31 janvier 2017 du conseil municipal de la commune du Lavandou et de condamner la commune du Lavandou à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un jugement n° 1701071 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. C... contestant la délibération du 31 janvier 2017 en tant qu'elle lui refuse la vente de la parcelle AV n

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 31 janvier 2017 du conseil municipal de la commune du Lavandou et de condamner la commune du Lavandou à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un jugement n° 1701071 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. C... contestant la délibération du 31 janvier 2017 en tant qu'elle lui refuse la vente de la parcelle AV n°219 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et rejeté la requête de M. C... contestant la délibération du 31 janvier 2017 autorisant la vente à M. A... D... la parcelle AV n°219 au fond.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2020, 3 mai 2021 et 26 novembre 2021, M. C..., représenté par la SELARL LLC, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la délibération du 31 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour l'intégralité de la délibération attaquée ;

- la commune s'est volontairement soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence à laquelle elle ne pouvait renoncer et a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'offre moins-disante de M. A... ;

- la délibération est contraire à la délibération du 1er octobre 2015 approuvant la cession de la parcelle à M. C... ;

- le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu car ils n'ont pas été informés du motif réel du permis de construire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2020, 23 septembre 2021 et 7 février 2022, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Faure Bonaccorsi, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 mars 2015, le conseil municipal de la commune du Lavandou a autorisé la mise en vente de la parcelle cadastrée AV n° 219 relevant du domaine privé de la commune. Par une délibération du 1er octobre 2015, le conseil municipal a décidé de retenir l'offre de M. B... C.... Par acte authentique du 30 décembre 2015, la commune du Lavandou a consenti à ce dernier une promesse unilatérale de vente sous condition de la parcelle AV n° 219 qui expirait le 30 septembre 2016. Par délibération du 31 janvier 2017, le conseil municipal de la commune du Lavandou a constaté la caducité de la promesse faite à

M. C... et décidé de vendre la parcelle à M. A... pour un prix de 470 000 euros. M. C... relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.

Sur la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne la délibération du 31 janvier 2017 constatant la caducité de la promesse unilatérale de vente :

2. Le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation par une personne privée d'une délibération d'un conseil municipal ayant pour objet de revenir sur une précédente délibération autorisant la vente de parcelles de son domaine privé à cette dernière et d'autoriser la vente de ces parcelles à une autre personne, dès lors que ces actes affectent le périmètre ou la consistance du domaine privé de la commune. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la juridiction administrative est donc compétente pour statuer sur l'intégralité de la délibération attaquée. C'est à tort qu'il s'est reconnu incompétent pour statuer sur la délibération du 31 janvier 2017 constatant la caducité de la promesse unilatérale de vente et donc refusant implicitement mais nécessairement la vente à M. C....

3. Il en résulte que l'article 1er du jugement doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de statuer sur la délibération du 31 janvier 2017, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de vente à M. C... et par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions autorisant la vente à M. A....

Sur le fond :

4. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une personne morale de droit public autre que l'Etat de faire précéder la vente d'une dépendance de son domaine privé d'une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu'une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d'un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. En l'espèce, il est constant que la commune du Lavandou a publié dans le numéro du 20 juillet 2015 un appel d'offre pour la vente du terrain litigieux. La délibération du 1er octobre 2015 a autorisé la vente de cette même parcelle à M. C.... Le maire a alors signé une promesse unilatérale de vente à son profit. Toutefois, cette promesse contenait une clause suspensive, exigeant l'obtention d'un permis de construire par M. C.... Ce dernier n'ayant pas obtenu son permis, la promesse unilatérale de vente est devenue caduque, déliant ainsi la commune de ses obligations résultant de son choix de mettre en concurrence la vente en cause, et cela sans que la commune ait du formellement retirer ladite délibération du 1er octobre 2015 laquelle n'avait plus aucun effet sur la procédure ultérieure. Il en résulte que les moyens tirés de ce que la commune n'aurait pas respecté la procédure à laquelle elle s'était soumise ou encore que la délibération du 1er octobre 2015 serait créatrice de droit ne sont pas fondés.

5. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En l'espèce, les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 31 janvier 2017 avec un ordre du jour et une note explicative. La note explicative indiquait que " l'assemblée avait retenu l'offre de M. B... C... pour un montant de 668 000 euros par délibération du 1er octobre 2015. Le permis de construire ayant été refusé dans la mesure où le projet de construction était incompatible avec la zone concernée. Le compromis étant désormais caduque, un acheteur éconduit à l'époque a manifesté son intérêt toujours intact pour cette acquisition... " Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'arrêté du 26 mai 2017 du maire de la commune du Lavandou refusant un permis de construire était fondé sur la circonstance que le projet était incompatible avec les dispositions réglementaires de l'article UD4 du plan local d'urbanisme. Quand bien même le motif du refus du permis de construire retenu par le projet de délibération aurait été inexact, les conseillers municipaux disposaient de l'information déterminante, pertinente et exacte, selon laquelle ladite promesse de vente était devenue caduque. Il en résulte que les dispositions précitées n'ont pas été méconnues.

6. Il est constant que M. A... a proposé un prix de 470 000 euros pour la parcelle mise en vente par la commune, alors que M. C... a maintenu sa proposition d'un prix de 668 000 euros après un échange avec la commune, alors que l'évaluation réalisée par France Domaine s'élevait à 237 000 euros. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la séance du conseil municipal du 31 janvier 2017 que la commune a entendu choisir la proposition de M. A... en raison de la trop forte densité du projet de M. C..., après qu'il lui a été proposé vainement d'alléger son projet. Ce motif justifie légalement le choix de la commune, alors même que le prix proposé par M. C... était supérieur à celui proposé par M. A.... La commune n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité dès lors qu'elle n'était pas tenue de retenir la proposition financièrement la plus élevée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 31 janvier 2017.

Sur les frais du litige :

8. La commune n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de M. C... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, sur ce fondement, de mettre une somme à sa charge.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 mars 2020 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté, ainsi que ses conclusions de première instance.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Lavandou fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2022.

2

N° 20MA01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01752
Date de la décision : 02/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine - Domaine privé - Aliénation du domaine privé.

Domaine - Domaine privé - Contentieux - Compétence de la juridiction judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ROI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-02;20ma01752 ?
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