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12/05/2023 | FRANCE | N°463753

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 mai 2023, 463753


Vu la procédure suivante :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité.



Par un jugement n° 2100287 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 mai, 4 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.

A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) réglant l'affaire au fond, de ...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité.

Par un jugement n° 2100287 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 mai, 4 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nîmes que M. A..., inspecteur principal des finances publiques à la retraite depuis le 1er juin 2020, a été victime d'une chute au cours d'un trajet entre son travail et son domicile le 26 avril 2017 à l'origine d'une fracture de la malléole interne de sa cheville droite. Par courrier du 29 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Gard a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, a constaté la consolidation de l'état de M. A... au 19 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et a indiqué au requérant qu'il avait la possibilité de présenter une demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par une lettre du 2 janvier 2020, M. A... a sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 8 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a refusé le bénéfice de cette allocation au motif que l'imputabilité au service de l'accident dont il avait été victime ne pouvait être retenue. Par un jugement du 4 mars 2022, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. L'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ".

3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son avis du 19 novembre 2019, confirmé par un avis du 30 juin 2020, la commission de réforme du Gard a constaté la consolidation au 19 juin 2019 de l'état du requérant résultant de son accident du 26 avril 2017 avec taux d'incapacité permanente partielle évalué à 10%, relevé l'existence d'un état antérieur prédominant évalué à 5% non imputable, qu'elle a distingué du taux de 10 % imputable à l'accident de service, et conclu à l'éligibilité du requérant à l'allocation temporaire d'invalidité. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en relevant " qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2019, que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) lié aux séquelles de la fracture malléole interne qui a affecté la cheville droite de M. A... doit être évalué à 10 % dont 5 % imputables à un état antérieur ", le tribunal administratif de Nîmes a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mars 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2023, n° 463753
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 12/05/2023
Date de l'import : 21/02/2024

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 463753
Numéro NOR : CETATEXT000047552272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-05-12;463753 ?
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