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12/05/2023 | FRANCE | N°463333

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 12 mai 2023, 463333


Vu la procédure suivante :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2005091 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. C....



Par un arrêt n° 21DA01046 du 28 septembre 2021, la cour adminis

trative d'appel de Douai a, sur appel du préfet de la Seine-Maritime, annulé ce jugement et ...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2005091 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. C....

Par un arrêt n° 21DA01046 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du préfet de la Seine-Maritime, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 19 avril et 20 juillet 2022 et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 4 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., ressortissant ivoirien, l'a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à M. C... un titre de séjour. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du préfet de la Seine Maritime, annulé ce jugement et rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 ". Aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. / (...) ". Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ".

3. Le greffe de la juridiction n'est tenu d'envoyer les notifications mentionnées par les dispositions citées au point 2 à une adresse autre que celle indiquée par les parties dans le premier mémoire produit devant les premiers juges que si, dans une correspondance ultérieure, les parties l'ont informé, de manière explicite, de leur changement d'adresse.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime et de l'avis d'audience ont été adressées par le greffe de la cour administrative d'appel de Douai à M. C... à l'adresse que celui-ci avait indiquée dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rouen. Si M. C... soutient que ces notifications étaient irrégulières dès lors qu'elles ont été envoyées à cette adresse et non à celle qui figurait sur le mémoire complémentaire qu'il avait produit devant les premiers juges, il ne saurait être regardé comme ayant informé de manière explicite le greffe de la juridiction de son changement de domicile par la simple mention dans ce mémoire complémentaire d'une adresse différente de celle indiquée dans sa requête introductive d'instance. Par suite, les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Douai aurait statué au terme d'une procédure irrégulière faute pour M. C... d'avoir reçu notification de la requête d'appel du préfet et de l'avis d'audience devant la cour ne peuvent qu'être écartés.

5. En second lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester la régularité de la notification de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime le 9 juin 2020 établie par la production d'un avis de passage dont la case " destinataire inconnu à l'adresse " était cochée et par la fiche " détail de suivi du courrier " faisant état d'une boîte aux lettres " non identifiable ", M. C... avait produit des documents libellés à la même adresse que celle à laquelle cet arrêté lui a été envoyé, sans toutefois produire de pli daté libellé à cette adresse. En estimant, d'une part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces documents lui avaient été adressés par voie postale et, d'autre part, que M. C... ne pouvait être regardé comme ayant pris toutes les dispositions pour recevoir son courrier en juin 2020, pour en déduire que le délai de recours contentieux avait commencé à courir le 9 juin 2020 et que sa demande d'aide juridictionnelle et sa requête devant le tribunal administratif étaient, par suite tardives, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 463333
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2023, n° 463333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463333.20230512
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