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11/05/2023 | FRANCE | N°466044

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 mai 2023, 466044


Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié.

Par une décision n° 18051900 du 25 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Et

at :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme ...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié.

Par une décision n° 18051900 du 25 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Buk Lament-Robillot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... B..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. La Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation. Elle est, par suite, tenue de faire application de la règle générale selon laquelle les avocats ont qualité pour représenter les parties qui leur ont confié un mandat et signer en leur nom les requêtes et mémoires.

Sur le pourvoi :

2. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a considéré que le désistement présenté par l'avocat de M. A... B... lors de l'audience du 4 janvier 2022, que son avocat a confirmé par une note en délibéré, ne pouvait être regardé comme émanant du requérant au motif qu'elle avait été privée de la faculté de l'entendre sur cette demande et n'avait pu s'assurer des conditions dans lesquelles il avait pu prendre une telle décision. Par suite, en refusant, pour ce motif, de prendre acte du désistement de M. A... B..., la Cour a entaché d'irrégularité sa décision du 25 janvier 2022.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le règlement au fond du litige :

5. Le désistement de M. A... B... de son recours contre la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le directeur général l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

En ce qui concerne les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... B... présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement du recours de M. A... B... contre la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 466044
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2023, n° 466044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466044.20230511
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