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09/05/2023 | FRANCE | N°470766

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 09 mai 2023, 470766


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ont porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 juin 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une durée de

deux mois.

Par une décision du 8 décembre 2022, la section des a...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ont porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 juin 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois.

Par une décision du 8 décembre 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appels du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, d'une part, et de M. B..., d'autre part, annulé cette décision et infligé à M. B... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois assortis du sursis.

1° Sous le numéro 470766, par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision du 8 décembre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le numéro 470768 ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 470768, par pourvoi enregistré le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette même décision du 8 décembre 2022 ;

2°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que sa minute ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement et du secrétaire de séance ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation de pièces du dossier en ce qu'elle juge que les irrégularités affectant la valeur probante des éléments soumis à son appréciation n'étaient pas établies ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il s'est rendu complice d'exercice illégal de la médecine en facturant des actes médicaux réalisés par des tiers n'ayant pas la qualité de médecin ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a réalisé des actes non-conformes aux données acquises de la science afin de permettre la prise en charge indue d'appareils par l'assurance maladie.

M. B... soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 8 décembre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... à l'encontre du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins de sursis à exécution de la décision du 8 décembre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans sa requête enregistrée sous le numéro 470766, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 470766
Date de la décision : 09/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2023, n° 470766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470766.20230509
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