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04/05/2023 | FRANCE | N°461895

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 04 mai 2023, 461895


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 22 octobre 2021 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2200622 du 10 février 2022, prise en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire comp

lémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 22 octobre 2021 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2200622 du 10 février 2022, prise en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 février et 8 mars 2022, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. A....

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.

4. Pour regarder la condition d'urgence comme non remplie et rejeter la demande de suspension dont elle était saisie, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a pris en considération les exigences de la sécurité routière et le caractère répété des infractions commises par l'intéressé sans rechercher si ces dernières présentaient un caractère de gravité. Elle a par suite entaché sa décision d'une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de M. A... tendant à la suspension de la décision attaquée.

6. Il résulte en premier lieu de l'instruction que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation professionnelle de M. A..., qui exerce la profession de menuisier et gérant unique d'une société à responsabilité limitée et qui utilise quotidiennement, sans alternative, son véhicule professionnel pour se rendre sur les chantiers dans le cadre de son activité. Dans les circonstances de l'espèce, les infractions d'excès de vitesse inférieurs à 20 km/heure par rapport à la vitesse maximale autorisée reprochées à l'intéressé, constatées pour la plupart au même endroit sur une route en ligne droite dont la vitesse maximale autorisée est ultérieurement passée de 90 km/heure à 80 km/heure, et ayant conduit à chaque fois à des retraits d'un point du capital de points de l'intéressé, si elles étaient répétées, ne présentaient pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de gravité qui justifierait de ne pas regarder comme remplie la condition d'urgence.

7. Le moyen tiré en second lieu de ce que M. A... n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision " 48 SI " qui porte invalidation du permis de conduire de l'intéressé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 22 octobre 2021 du ministre de l'intérieur, dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse sur sa demande d'annulation. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer restituera à titre provisoire son permis de conduire à M. A..., crédité d'un point, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse sur la demande d'annulation déposée par M. A..., sous réserve d'infractions ultérieures ayant donné lieu à retraits de points.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A... que son permis de conduire avait perdu sa validité est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer restituera à titre provisoire le permis de conduire crédité d'un point à M. A..., dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse sur la demande d'annulation déposée par M. A..., sous réserve d'infractions ultérieures ayant donné lieu à retraits de points.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 4 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 461895
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2023, n° 461895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461895.20230504
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