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04/05/2023 | FRANCE | N°461655

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 04 mai 2023, 461655


Vu la procédure suivante :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises lors de la prise en charge de l'accouchement de Mme C... le 15 décembre 1997 au centre hospitalier d'Avignon. Par une ordonnance n° 2102400 du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnan

ce n° 21MA04840 du 2 février 2022, le juge des référés de la cour administr...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises lors de la prise en charge de l'accouchement de Mme C... le 15 décembre 1997 au centre hospitalier d'Avignon. Par une ordonnance n° 2102400 du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 21MA04840 du 2 février 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du centre hospitalier d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. C... et sa mère, Mme C..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que soit ordonnée une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer l'ampleur des préjudices en lien avec la faute commise selon eux par le centre hospitalier d'Avignon en ne procédant pas à une césarienne lors de la naissance de M. C..., le 15 décembre 1997 dans cet établissement. Ce juge des référés a rejeté leur demande au motif que l'expertise ne présentait pas de caractère d'utilité, dès lors qu'aucune demande indemnitaire ne pourrait être utilement présentée au juge administratif par les requérants, qui n'avaient pas contesté en temps utile le rejet de leur demande préalable du 25 septembre 2020. M. et Mme C... demandent l'annulation de l'ordonnance contestée par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel formé contre cette ordonnance.

2. D'une part, l'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Si, comme le prévoit l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. En premier lieu, c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que le juge des référés a estimé que le courrier du 25 septembre 2020 par lequel l'avocat de M. et Mme C... avait demandé au centre hospitalier d'Avignon de saisir son assureur, " d'assumer sa responsabilité " et " de reconnaitre le lien direct entre le défaut de réalisation d'une césarienne " lors de la naissance de M. C... le 15 décembre 1997 et le préjudice invoqué, présentait, alors même que les préjudices subis n'étaient ni détaillés ni chiffrés, le caractère d'une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

5. En deuxième lieu, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande adressée le 25 septembre 2020 au centre hospitalier d'Avignon par l'avocat de M. et Mme C... a fait l'objet d'une décision de rejet, adressé à celui-ci par un courrier du 19 janvier 2021 et reçu le 22 janvier 2021. Si les requérants font valoir que cette décision a été notifiée au bureau de leur conseil à Avignon, alors que la demande du 25 septembre 2020 comportait la mention " toutes les correspondances doivent être adressées à Arles ", c'est sans commettre d'erreur de droit ni entacher son appréciation souveraine de dénaturation que le juge des référés a regardé cette notification, adressée à une adresse qui figurait sur la demande et ayant fait l'objet d'un accusé de réception dont la qualité du signataire n'est pas contestée, comme de nature à faire courir le délai de deux mois dont disposaient M. et Mme C... pour contester le refus d'indemnisation que leur avait opposé le centre hospitalier.

7. Enfin, en écartant comme inopérante l'invocation par les requérants d'un prétendu principe selon lequel le délai de recours ne leur aurait pas été opposable en l'absence de connaissance de la nature et de l'étendue de leurs préjudices, alors qu'ils avaient eux-mêmes par leur demande fait courir ce délai de recours, le juge des référés de la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés a pu, sans méconnaitre le droit au recours effectif de M. et Mme C..., rejeter, en raison de son inutilité, la demande d'organisation d'une expertise médicale qu'ils avaient formulée. La requête de M. et Mme C... ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d'Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... et Mme C... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Avignon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., premier requérant dénommé, et au centre hospitalier d'Avignon.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 4 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 461655
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2023, n° 461655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461655.20230504
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