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03/05/2023 | FRANCE | N°452696

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03 mai 2023, 452696


Vu la procédure suivante :

La Société des Hôtels et Casino de Deauville a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, les décisions du 4 janvier 2018 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Calvados lui a accordé un abattement supplémentaire définitif sur les produits bruts des jeux pour des montants de 356 107,10 euros, 1 420 893,50 euros et 1 336 247,76 euros et, d'autre part, l'arrêté du préfet du Calvados agréant, pour un montant de 2 331 227,12 euros, des dépenses de travaux et d'équipement à caractère immobilier ou

vrant droit à l'abattement supplémentaire sur les produits bruts des je...

Vu la procédure suivante :

La Société des Hôtels et Casino de Deauville a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, les décisions du 4 janvier 2018 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Calvados lui a accordé un abattement supplémentaire définitif sur les produits bruts des jeux pour des montants de 356 107,10 euros, 1 420 893,50 euros et 1 336 247,76 euros et, d'autre part, l'arrêté du préfet du Calvados agréant, pour un montant de 2 331 227,12 euros, des dépenses de travaux et d'équipement à caractère immobilier ouvrant droit à l'abattement supplémentaire sur les produits bruts des jeux. Par un jugement n°s 1800510, 1800511, 1800512, 1800794 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 19NT02533 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la Société des Hôtels et Casino de Deauville contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2021, 7 décembre 2022 et 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société des Hôtels et Casino de Deauville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ;

- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;

- le décret n° 62-1001 du 23 août 1962 ;

- le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société des Hôtels et Casino de Deauville ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2023, présentée par la Société des Hôtels et Casino de Deauville ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'afin de bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux prévu par l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995, la société anonyme (SA) Société des Hôtels et Casino de Deauville, qui exploite les hôtels Royal, du Golf et Normandy, a sollicité du préfet du Calvados l'agrément préalable de ses dépenses d'équipement hôtelier et d'entretien. Par un arrêté du 28 octobre 2013, le préfet a agréé ces dépenses à hauteur de 3 708 691 euros pour l'hôtel Royal, 4 254 334 euros pour l'hôtel du Golf et 846 159 euros pour l'hôtel Normandy. Par trois décisions du 4 janvier 2018, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a accordé à la Société des Hôtels et Casino de Deauville un abattement supplémentaire définitif à hauteur de 1 336 247,76 euros pour la saison des jeux 2015-2016, de 1 420 893,50 euros pour la saison des jeux 2014-2015 et de 356 107,10 euros pour la saison des jeux 2015-2016 au titre des dépenses à caractère immobilier respectivement effectuées dans les hôtels Royal, du Golf et Normandy et a rejeté le surplus des dépenses en estimant que celles-ci ne présentaient pas un caractère immobilier. Par un arrêté du 2 février 2018, le préfet a accordé un nouvel agrément pour une somme globale de 2 331 227,12 euros hors taxes pour des travaux à réaliser dans ces mêmes hôtels et a rejeté le surplus des dépenses en estimant que celles-ci ne présentaient pas un caractère immobilier. La Société des Hôtels et Casino de Deauville a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions du 4 janvier 2018 et l'arrêté du 2 février 2018 en tant qu'ils ont écarté certaines dépenses. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal a rejeté cette demande. La Société des Hôtels et Casino de Deauville se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : " Les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 1 060 000 euros par an et par casino et ne peut excéder 50 p. 100 du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux ".

3. Aux termes de l'article 8 du décret du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent : / a) Présenter un caractère immobilier ; / (...) / e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " En ce qui concerne les dépenses d'équipement, et d'entretien, dont la construction, les travaux et équipements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 34 de la loi de finances du 30 décembre 1995 susvisée, sont : / I. - Les travaux de gros œuvre, immeubles par nature, afférents aux établissements proprement dits ou à leurs annexes et dépendances ; / II. - Les équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros œuvre, qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave ou révélant par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits : / (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les agréments (...) sont accordés par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino et sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques. / (...) ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Après la réalisation du projet et prise en charge des dépenses correspondantes, le casino doit, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques une demande portant référence à la décision d'agrément. Cette demande doit être appuyée : / D'un état descriptif des travaux. De plus si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à la collectivité territoriale, il devra comporter certification de la réalisation et de la période d'exécution de ces travaux ainsi que du justificatif de versement de la subvention ; / Des factures et mémoires correspondants dûment acquittés ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 15 du même décret : " Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos. Cet abattement de 5 % sur le produit brut des jeux est plafonné à 1 060 000 euros, par an et par casino, et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée. / Cet abattement est rattaché à la saison des jeux au cours de laquelle les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus se sont trouvées remplies. Les sommes versées en excédent au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux sont immédiatement remboursées aux casinos. / Lorsque le montant des dépenses prises en charge par le casino, dans la limite de 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée, dépasse l'abattement supplémentaire maximum susceptible d'être accordé pour la saison des jeux, soit 5 % du produit brut des jeux dans la limite de 1 060 000 euros, l'excédent est reporté sur la ou les saisons suivantes ".

4. En premier lieu, si la décision prise par le préfet sur la demande d'agrément des dépenses ouvrant droit à l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux institué par l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision du directeur départemental ou régional des finances publiques arrêtant le montant de l'abattement supplémentaire sur la demande du contribuable, qui présente le caractère d'une réclamation, n'est pas détachable de la procédure d'imposition, de sorte que sa contestation relève d'un recours de plein contentieux formé devant le juge de l'impôt.

5. Par suite, en statuant en tant que juge de l'excès de pouvoir sur les réclamations de la Société des Hôtels et Casino de Deauville formées contre les décisions du directeur départemental des finances publiques du Calvados, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi soulevés contre cette partie de l'arrêt, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur ces réclamations.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) ".

7. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la requête de la Société des Hôtels et Casino de Deauville contre le refus d'agréer des dépenses pour l'hôtel Normandy, la cour administrative d'appel a jugé que cette société n'avait pas d'intérêt pour agir à cet égard dès lors que la demande d'agrément avait été présentée par une autre société. En n'informant pas les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur ce moyen relevé d'office, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. L'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société dirigées contre le refus du préfet du Calvados, par son arrêté du 2 février 2018, d'agréer des dépenses pour l'hôtel Normandy.

8. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995, qui doivent être interprétées strictement, que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire institué par ces dispositions sont des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier et n'incluent pas les dépenses qui, sans avoir par elles-mêmes ce caractère, se bornent à concourir à la réalisation d'opérations d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier, telles que des prestations intellectuelles ou des dépenses d'installation de chantier. C'est ainsi sans erreur de droit, et par un arrêt suffisamment motivé, que la cour administrative d'appel a écarté le moyen tiré de ce que l'article 9 du décret du 29 mai 1997 aurait illégalement restreint le champ d'application des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 en n'incluant pas dans les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire de telles dépenses.

9. D'une part, après avoir souverainement caractérisé, sans dénaturer les faits de l'espèce, les dépenses en litige comme étant des dépenses d'installation de chantier, de nettoyage, de démolition, de prestations intellectuelles, de travaux préparatoires de dépose et repose de sanitaires, d'autres déposes et de curage, c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que la cour administrative d'appel a retenu que ces dépenses n'étaient pas au nombre des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier visées par l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995, pour juger que le préfet du Calvados était fondé à les exclure des dépenses agréées par son arrêté du 2 février 2018.

10. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 et des articles 8 et 9 du décret du 29 mai 1997 que, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire prévu par l'article 34 de cette loi, les dépenses d'équipement et d'entretien doivent présenter un caractère immobilier et porter sur des travaux de gros œuvre ou sur des équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros œuvre, pour autant qu'ils ne puissent être détachés sans détérioration grave ou qu'ils révèlent par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits. La Société des Hôtels et Casino de Deauville est fondée à soutenir qu'en jugeant que la dépense de refixation d'une volige ne constituait pas une dépense à caractère immobilier susceptible d'ouvrir droit à l'abattement, au sens de ces dispositions, alors qu'il s'agit d'une dépense à caractère immobilier et portant sur un équipement constituant un accessoire ou un complément de travaux de gros œuvre, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la Société des Hôtels et Casino de Deauville est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les réclamations de la Société des Hôtels et Casino de Deauville formées contre les décisions du directeur départemental des finances publiques du Calvados du 4 janvier 2018 et en tant que, statuant sur les conclusions de la société dirigées contre l'arrêté du 2 février 2018 du préfet du Calvados, il rejette celles de ces conclusions contestant le refus d'agréer des dépenses pour l'hôtel Normandy et le refus de prendre en compte dans les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire les dépenses de refixation d'une volige.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la Société des Hôtels et Casino de Deauville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 mars 2021 est annulé en tant qu'il statue sur les réclamations de la Société des Hôtels et Casino de Deauville formées contre les décisions du directeur départemental des finances publiques du Calvados du 4 janvier 2018 et en tant que, statuant sur les conclusions de la société dirigées contre l'arrêté du 2 février 2018 du préfet du Calvados, il rejette celles de ces conclusions contestant le refus d'agréer des dépenses pour l'hôtel Normandy et le refus de prendre en compte dans les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire les dépenses de refixation d'une volige.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la Société des Hôtels et Casino de Deauville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Société des Hôtels et Casino de Deauville est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société des Hôtels et Casino de Deauville et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 452696
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXES SUR LE CHIFFRE D`AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES AUTRES QUE LA TVA - PRÉLÈVEMENTS ASSIS SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX – ABATTEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE 5 % (ART - 34 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1995) – ELIGIBILITÉ – DÉPENSES D’ACQUISITION - D’ÉQUIPEMENT ET D’ENTRETIEN À CARACTÈRE IMMOBILIER RÉALISÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX ET HÔTELIERS – 1) A) CHAMP – EXCLUSION – DÉPENSES CONCOURANT À LA RÉALISATION DE TELLES OPÉRATIONS - TELLES QUE DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET DES DÉPENSES D’INSTALLATION DE CHANTIER – 2) DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT ET D’ENTRETIEN – CONDITION TENANT À CE QU’ELLES PORTENT SUR DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE OU SUR DES ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS COMME DES ACCESSOIRES OU COMPLÉMENTS DE TELS TRAVAUX (ART - 9 DU DÉCRET DU 29 MAI 1997) – RESPECT – ILLUSTRATION.

19-06-04 1) Il résulte de l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, qui doit être interprétées strictement, que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l’abattement supplémentaire institué par ses dispositions sont des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier et n’incluent pas les dépenses qui, sans avoir par elles-mêmes ce caractère, se bornent à concourir à la réalisation d’opérations d’acquisition, d’équipement et d’entretien à caractère immobilier, telles que des prestations intellectuelles ou des dépenses d’installation de chantier. ...2) Il résulte de ce même article 34 et des articles 8 et 9 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 que, pour bénéficier de l’abattement supplémentaire prévu par l’article 34 de cette loi, les dépenses d’équipement et d’entretien doivent présenter un caractère immobilier et porter sur des travaux de gros œuvre ou sur des équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros œuvre, pour autant qu’ils ne puissent être détachés sans détérioration grave ou qu’ils révèlent par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits. ...Une cour administrative d’appel qualifie inexactement les faits de l’espèce en jugeant que la dépense de refixation d’une volige ne constitue pas une dépense à caractère immobilier susceptible d’ouvrir droit à l’abattement, alors qu’il s’agit d’une dépense à caractère immobilier et portant sur un équipement constituant un accessoire ou un complément de travaux de gros œuvre.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - DÉPENSES D'ACQUISITION - D'ÉQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN À CARACTÈRE IMMOBILIER SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT AU BÉNÉFICE DE L'ABATTEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE 5 % SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX (ART - 34 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1995).

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l’appréciation portée par les juges du fond sur le caractère de dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire de sommes exposées pour la réalisation de travaux sur des établissements thermaux et hôteliers, prévu à l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995.

SPORTS ET JEUX - CASINOS - PRÉLÈVEMENTS ASSIS SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX – ABATTEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE 5 % (ART - 34 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1995) – ÉLIGIBILITÉ – DÉPENSES D’ACQUISITION - D’ÉQUIPEMENT ET D’ENTRETIEN À CARACTÈRE IMMOBILIER RÉALISÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX ET HÔTELIERS – 1) A) CHAMP – EXCLUSION – DÉPENSES CONCOURANT À LA RÉALISATION DE TELLES OPÉRATIONS - TELLES QUE DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET DES DÉPENSES D’INSTALLATION DE CHANTIER – 2) DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT ET D’ENTRETIEN – CONDITION TENANT À CE QU’ELLES PORTENT SUR DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE OU SUR DES ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS COMME DES ACCESSOIRES OU COMPLÉMENTS DE TELS TRAVAUX – RESPECT – ILLUSTRATION.

63-02 1) Il résulte de l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, qui doit être interprétées strictement, que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l’abattement supplémentaire institué par ses dispositions sont des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier et n’incluent pas les dépenses qui, sans avoir par elles-mêmes ce caractère, se bornent à concourir à la réalisation d’opérations d’acquisition, d’équipement et d’entretien à caractère immobilier, telles que des prestations intellectuelles ou des dépenses d’installation de chantier. ...2) Il résulte de ce même article 34 et des articles 8 et 9 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 que, pour bénéficier de l’abattement supplémentaire prévu par l’article 34 de cette loi, les dépenses d’équipement et d’entretien doivent présenter un caractère immobilier et porter sur des travaux de gros œuvre ou sur des équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros œuvre, pour autant qu’ils ne puissent être détachés sans détérioration grave ou qu’ils révèlent par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits. ...Une cour administrative d’appel qualifie inexactement les faits de l’espèce en jugeant que la dépense de refixation d’une volige ne constitue pas une dépense à caractère immobilier susceptible d’ouvrir droit à l’abattement, alors qu’il s’agit d’une dépense à caractère immobilier et portant sur un équipement constituant un accessoire ou un complément de travaux de gros œuvre.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2023, n° 452696
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:452696.20230503
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