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28/04/2023 | FRANCE | N°467433

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 avril 2023, 467433


Vu la procédure suivante :

La société Le Betout Energies a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties au titre de l'année 2018 ainsi des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102325 du 8 juillet 2022, le tribunal, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ces conclusions à concurrence d'un dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance, a prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les proprié

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Vu la procédure suivante :

La société Le Betout Energies a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties au titre de l'année 2018 ainsi des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102325 du 8 juillet 2022, le tribunal, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ces conclusions à concurrence d'un dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance, a prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en litige à hauteur de la somme de 253 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société

Le Betout Energies demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;

2°) de renvoyer l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, au tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Le Betout Energies ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Betout Energies, qui exerce une activité d'exploitation photovoltaïque sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène avec laquelle elle a signé un bail emphytéotique le 30 avril 2013, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notamment notifié des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 dont elle a demandé la décharge partielle. Par un jugement du 8 juillet 2022, après avoir constaté un dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en litige à hauteur de la somme de 253 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La société Le Betout Energies demande l'annulation de ce jugement en tant, eu égard aux moyens qu'elle soulève, qu'il a statué sur les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; (...) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (...) ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ; (...) ".

3. Entrent dans le champ de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 12° de l'article 1382 du code général des impôts non seulement les équipements techniques permettant la production d'électricité d'origine photovoltaïque mais également les constructions qui en sont le support nécessaire, tels les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en excluant du bénéfice de l'exonération prévue au 12° de l'article 1382 du code général des impôts les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements, qui constituent des immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque au sens de cette disposition, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Le Betout Energies est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements en litige.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Le Betout Energies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a statué sur les postes de transformation et de livraison, avec leurs terrassements, en litige.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la société Le Betout Energies la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Le Betout Energies et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2023, n° 467433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 28/04/2023
Date de l'import : 07/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 467433
Numéro NOR : CETATEXT000047523889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-04-28;467433 ?
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