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28/04/2023 | FRANCE | N°459801

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 avril 2023, 459801


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant-cause. Par une ordonnance n° 2002416 du 8 février 2021, le président de la

2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ann

uler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant-cause. Par une ordonnance n° 2002416 du 8 février 2021, le président de la

2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui demeure à Bamako (Mali), a demandé le 8 février 2018 à la ministre des armées le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en sa qualité d'ayant-cause de son époux, M. C..., décédé en 2007. Par un recours en date du 16 septembre 2020, enregistré le 7 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, Mme A... a demandé l'annulation du refus que lui a opposé la ministre des armées le 20 mai 2020. Par lettre du 19 novembre 2020, le greffe du tribunal a demandé à Mme A... de régulariser le défaut de signature de sa demande dans le délai d'un mois. Mme A... a accusé réception de cette lettre le 16 décembre 2020 et y a répondu par un courrier revêtu de son empreinte digitale en date du 29 décembre 2020, enregistré au greffe du tribunal le 12 février 2021, postérieurement à l'ordonnance du 8 février 2021 du président de la 2ème chambre de ce tribunal qui a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, faute de réception de la régularisation requise dans le délai prescrit. Mme A... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-4 du même code : " (...) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes des dispositions de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ".

3. Eu égard, d'une part, à la lenteur et à l'imprévisibilité des délais d'acheminement du courrier postal entre la France et le Mali, que le tribunal administratif de Poitiers ne pouvait ignorer compte tenu du délai d'acheminement des différents courriers figurant au dossier, et d'autre part, à la circonstance que Mme A... avait expressément indiqué dans sa demande qu'elle était illettrée, le tribunal, en rejetant cette demande comme manifestement irrecevable, moins de deux mois après que l'intéressée avait reçu notification de la demande de régularisation, a rendu sa décision, dans les circonstances très particulières de l'espèce, au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de

celui-ci la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers du 8 février 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, avocat de Mme A..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 459801
Date de la décision : 28/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2023, n° 459801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459801.20230428
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