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27/04/2023 | FRANCE | N°457737

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 avril 2023, 457737


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de la Verse et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1703080 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19DA02506 du 13 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé pa

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregis...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de la Verse et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1703080 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19DA02506 du 13 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2021 et 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ou de renvoyer l'affaire vers la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de statuer sur les frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".

2. D'autre part, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Si le requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une requête, des pièces, et plusieurs mémoires, enregistrés les 18 et 19 novembre 2019 et le 4 juillet 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, M. A... a relevé appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 novembre 2019. La cour administrative d'appel a demandé, par courriers des 19 décembre 2019, 24 février 2020, 3 avril 2020 et 13 juillet 2021 aux avocats successivement désignés pour assister M. A... au titre de l'aide juridictionnelle de régulariser sa requête. Les huit avocats successivement désignés ont toutefois renoncé à cette mission, sans produire de mémoire dans le délai du recours contentieux. Si l'un des avocats a adressé au greffe de la cour un courrier indiquant qu'il assistait M. A..., il n'a produit aucun mémoire et ne s'est pas approprié ses écritures. Par une ordonnance du 13 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. A..., au motif notamment que celle-ci n'était pas présentée par ministère d'avocat.

4. Si le désistement des avocats successifs de M. A... n'a pas mis un terme à leurs obligations professionnelles avant qu'ils ne soient remplacés, le président de la cour ne s'est pas fondé sur la circonstance que M. A... n'était pas représenté par un avocat à la date de son ordonnance, mais uniquement, comme il a été dit au point précédent, sur la circonstance que sa requête d'appel n'avait pas été présentée par un tel mandataire.

5. Il ressort des pièces de la procédure que la cour administrative d'appel de Douai a, ainsi qu'il le lui appartenait, mis en demeure chacun des avocats successivement désignés au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. A..., qui avaient déclaré se constituer devant elle, d'accomplir, dans un délai déterminé, les diligences qui leur incombaient. Si, en vertu des règles rappelées au point 2 ci-dessus, il appartenait au juge d'appel, avant de statuer, de porter à la connaissance du requérant l'absence de régularisation de son mémoire d'appel, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant, il ressort cependant des pièces de la procédure que M. A... était pleinement informé de l'absence de régularisation de sa requête, de sorte que la cour administrative d'appel n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité, ni en tout état de cause méconnu la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en rejetant sa requête sans l'informer de la carence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de dénaturation, ni de méconnaissance de la garantie des droits. Par suite, M. A... n'est pas fondé à en demander l'annulation. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 457737
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2023, n° 457737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:457737.20230427
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