La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2023 | FRANCE | N°471403

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 26 avril 2023, 471403


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le Conseil national des barreaux a refusé de lui accorder une aide financière sur critères sociaux. Par un jugement n° 2107700 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA02059 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Consei

l d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) rég...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le Conseil national des barreaux a refusé de lui accorder une aide financière sur critères sociaux. Par un jugement n° 2107700 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA02059 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., inscrit en tant qu'élève-avocat à l'école des avocats du Sud-Est pour l'année 2020-2021, a sollicité le 28 décembre 2020 une aide financière sur critères sociaux auprès du Conseil national des barreaux, qui la lui a refusée par une décision du 22 mars 2021. Par un jugement du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 311-14 du code de l'organisation judiciaire et rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 mars 2021. Par un arrêt du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B... contre ce jugement. M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt et, par un mémoire distinct, conteste le refus de la cour administrative d'appel de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée.

Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'organisation judiciaire : " Une cour d'appel spécialement désignée connaît : (...) 2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ".

4. Le requérant soutient que les dispositions du 3° de l'article L. 311-14 du code de l'organisation judiciaire méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision refusant à M. B... l'attribution d'une bourse sur critères sociaux a été prise par le Conseil national des barreaux, personne morale de droit privé, hors l'exercice de prérogatives de puissance publique et ne peut dès lors relever de la compétence de la juridiction administrative. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° de l'article L. 311-14 du code de l'organisation judiciaire, qui, au demeurant, se bornent à attribuer à une cour d'appel spécialement désignée compétence pour connaître des recours contre les décisions individuelles du Conseil national des barreaux, par exception aux règles de répartition des compétences au sein des juridictions judiciaires, porteraient atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République consacrant la compétence réservée de la juridiction administrative ne présente pas de caractère sérieux.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus opposé par la cour administrative d'appel de Paris à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée.

Sur le pourvoi en cassation :

7. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

8. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B... soutient qu'il est entaché :

- d'un défaut de base légale par suite de la déclaration d'inconstitutionnalité du 2° de l'article L. 311-14 du code de l'organisation judiciaire qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève par mémoire distinct ;

- d'une erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que la cour a omis de statuer sur les conclusions en contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a soulevée devant le tribunal administratif ;

- d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il a retenu que sa demande relevait de la compétence du juge judiciaire.

9. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. B... par la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 16 décembre 2022 est rejetée.

Article 2 : Le surplus du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au Conseil national des barreaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 avril 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471403
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2023, n° 471403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471403.20230426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award