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25/04/2023 | FRANCE | N°461678

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 avril 2023, 461678


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 21PA01665 du 17 février 2022, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 18 février 2022, la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de la commune de Vesoul, de la communauté d'agglomération de Vesoul, de M. C..., M. B..., Mme D..., M. A..., Mme E... et Mme F....

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 mars 2021, la commune de Vesoul et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2020-758 du

4 novembre 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autori...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 21PA01665 du 17 février 2022, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 18 février 2022, la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de la commune de Vesoul, de la communauté d'agglomération de Vesoul, de M. C..., M. B..., Mme D..., M. A..., Mme E... et Mme F....

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 mars 2021, la commune de Vesoul et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2020-758 du 4 novembre 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la société d'exploitation du multiplexe R6-SMR6 à modifier son site de diffusion ainsi que la décision du 19 février 2021 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), venue aux droits du CSA, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des postes et des communications ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 novembre 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a modifié les caractéristiques techniques d'émission, et plus précisément le lieu d'émission pour le site de Vesoul, figurant à l'annexe de la décision du 18 novembre 2015 par laquelle elle avait autorisé la Société d'exploitation du multiplexe R6-SMR6, service à vocation nationale, à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6. La commune de Vesoul et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que de la décision du 19 février 2021 par laquelle le président du CSA a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision.

2. En premier lieu, en tout état de cause, ni les dispositions de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques qui prévoient la consultation pour avis de l'Agence nationale des fréquences concernant les décisions d'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature, ni aucune autre disposition ou principe, ne prévoient que la décision prise suite à cette consultation devrait mentionner le sens et la date de cet avis. Aucune de ces dispositions ni aucun principe n'impose non plus que cet avis soit produit dans le cadre de la présente instance.

3. En deuxième lieu, ni les dispositions des articles 22, 25 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, en ce qui concerne la décision du 4 novembre 2020, ni celles de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux, qui n'est pas un recours administratif préalable obligatoire, n'imposent la motivation des décisions attaquées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles 22, 25 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que le CSA devenu l'ARCOM, détient, dans le cadre des pouvoirs que lui reconnaissent ces dispositions législatives, la possibilité de modifier, postérieurement à la délivrance des autorisations d'usage de fréquence, dans un objectif de bonne gestion du domaine public hertzien et de prise en compte de l'intérêt du public, les spécifications techniques dont est assorti cet usage et notamment, parmi celles-ci, le lieu d'émission à partir duquel s'effectue la diffusion, dans la mesure où de telles modifications ne remettent pas en cause les choix opérés entre les différents candidats lors de l'attribution initiale des fréquences, l'existence même de l'autorisation délivrée ni les conditions essentielles de sa mise en oeuvre.

5. Il ressort des pièces du dossier que si les requérants soutiennent qu'en conséquence de la décision attaquée, des difficultés de réception ont été rencontrées, elles concernent un nombre restreint de téléspectateurs, auxquels il avait été de surcroît proposé dès 2010, à l'occasion d'un changement du site d'émission du multiplexe R4, d'adapter leurs équipements et auxquels un accompagnement a de nouveau été proposé entre novembre 2020 et février 2021. Le changement du lieu d'émission n'a pas non plus induit de modification significative de la couverture nationale et n'a notamment pas affecté l'obligation d'une couverture à 95% par les services de la télévision numérique terrestre, prévue par l'article 96-1 de la loi susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant la modification contestée, le CSA aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ARCOM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Vesoul et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vesoul, première requérante dénommée, et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 461678
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2023, n° 461678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461678.20230425
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