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25/04/2023 | FRANCE | N°460784

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 avril 2023, 460784


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 6 février 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une somme de 9 232,62 euros correspondant à un montant indûment versé au titre de l'allocation de logement familiale. Par un jugement n° 2001550 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à son opposition.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 janvier, 2

5 avril et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 6 février 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une somme de 9 232,62 euros correspondant à un montant indûment versé au titre de l'allocation de logement familiale. Par un jugement n° 2001550 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à son opposition.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 janvier, 25 avril et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la caisse d'allocations familiales du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur de la caisse des allocations familiales du Nord a délivré le 6 février 2020 une contrainte à l'encontre de Mme A..., en vue du recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale de 9 232,62 euros versés entre ses mains en sa qualité de bailleur. Mme A... a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif de Lille. Le directeur de la caisse des allocations familiales du Nord, ayant qualité pour présenter un pourvoi devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat en vertu de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif a fait droit à cette opposition, au motif qu'elle portait sur une créance prescrite.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : " L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement (...). Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire (...) ". Aux termes du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 832-2 du même code : " Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. (...). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement (...) sont régies par le présent livre./ Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; (...) ". Aux termes de l'article L. 821-7 du même code : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale./ (...) ", lequel, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. ".

4. Il résulte des dispositions combinées du code de la construction et de l'habitation et du code de la sécurité sociale mentionnées aux points 2 et 3 que si l'allocation de logement familiale est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l'action en recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que l'aide ait été versée au bailleur ou directement à l'allocataire.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 qu'en faisant application, pour déterminer si la créance de la caisse d'allocations familiales du Nord, était prescrite, de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, alors même que les sommes versées indûment l'avaient été entre les mains du bailleur, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En second lieu, il ressort des pièces de la procédure, notamment du mémoire produit par Mme A... devant le tribunal administratif, que l'intéressée avait soulevé le moyen tiré de ce que la créance de la caisse d'allocations familiales du Nord était prescrite, la prescription biennale étant acquise. Par suite, la caisse d'allocations familiales du Nord n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif, en statuant ainsi qu'il est dit au point 5, aurait irrégulièrement soulevé un moyen d'office, sans qu'ait d'incidence à cet égard, en tout état de cause, la circonstance que Mme A... se soit prévalue des dispositions de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, aujourd'hui reprises à l'article L. 821-7 du même code.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la caisse d'allocations familiales du Nord doit être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la caisse d'allocations familiales du Nord est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales du Nord et à Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 460784
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2023, n° 460784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460784.20230425
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