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25/04/2023 | FRANCE | N°443248

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 avril 2023, 443248


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des conséquences dommageables de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Par un jugement n° 1206963 du 26 février 2014, le tribunal administratif, après avoir retenu l'existence d'un lien de causalité entre les troubles de Mme A... et sa vaccination contre l'hépatite B, a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue de se

s préjudices. Par un arrêt n° 14PA02117 du 2 juillet 2015, la cour a...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des conséquences dommageables de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Par un jugement n° 1206963 du 26 février 2014, le tribunal administratif, après avoir retenu l'existence d'un lien de causalité entre les troubles de Mme A... et sa vaccination contre l'hépatite B, a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue de ses préjudices. Par un arrêt n° 14PA02117 du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'ONIAM, ordonné une nouvelle expertise aux fins d'apprécier l'existence de ce lien de causalité. Par un arrêt n° 14PA02117 du 20 novembre 2018, la cour a rejeté la requête de l'ONIAM et les conclusions d'appel incident de Mme A... dirigées contre le jugement du 26 février 2014. Par un jugement n° 1206963 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Melun, statuant au fond, a rejeté la demande de Mme A.... Par un arrêt n° 19PA02060 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel dirigé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2020 et le 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de Mme A... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., infirmière à l'hôpital Esquirol de Saint-Maurice (Val-de-Marne), a reçu en 2007 et 2009, dans le cadre de ses fonctions, une vaccination obligatoire contre l'hépatite B à laquelle elle impute l'apparition d'un syndrome de myofasciite à macrophages. Elle a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'ONIAM à réparer ses préjudices. Par un jugement du 26 février 2014, le tribunal administratif a retenu l'existence d'un lien entre la vaccination et les préjudices de Mme A... et ordonné une expertise sur l'étendue de ces préjudices. Par un arrêt avant-dire droit du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel de l'ONIAM, a ordonné une expertise portant sur l'existence d'un lien entre la vaccination et les préjudices de Mme A.... Par un second arrêt du 20 novembre 2018, elle a, d'une part, jugé, au vu de cette expertise, qu'en l'absence de lien établi entre la vaccination et les préjudices de Mme A..., l'ONIAM était fondé à soutenir que le tribunal administratif avait à tort ordonné l'expertise portant sur le montant des préjudices de la victime, d'autre part, jugé qu'il ne lui appartenait pas de connaître des conclusions de Mme A... tendant à la réparation de ses préjudices et enfin, rejeté les conclusions de l'ONIAM. Cet arrêt est devenu définitif. Ressaisi du fond du litige, le tribunal administratif de Paris, qui a estimé que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt avant-dire droit de la cour administrative d'appel du 20 novembre 2018 ne faisait pas obstacle à ce que, statuant au fond, il se prononce lui-même sur l'existence d'un lien entre la vaccination et les préjudices de Mme A..., a, par un jugement du 23 avril 2019, jugé que l'existence de ce lien n'était pas établie et rejeté les conclusions de Mme A... tendant à la réparation de ses préjudices par l'ONIAM. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juin 2020 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

2. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme A..., la cour administrative d'appel a estimé, en se fondant sur divers travaux scientifiques consacrés aux liens susceptibles d'exister entre l'administration de vaccins contenant des adjuvants aluminiques et le développement de différents symptômes constitués de lésions histologiques de myofasciite à macrophages, de fatigue chronique, de douleurs articulaires et musculaires et de troubles cognitifs, qu'aucun lien de causalité n'avait été scientifiquement établi à la date de son arrêt.

3. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, la cour a commis une erreur de droit. En effet, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, il appartenait à la cour, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration d'adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe.

4. Il appartenait ensuite à la cour, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s'il en était ressorti, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter l'appel de Mme A..., soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressée et les symptômes qu'elle avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.

5. La cour administrative d'appel ayant méconnu ces principes, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d'annuler son arrêt.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce que la somme demandée par l'ONIAM soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'ONIAM versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2023, n° 443248
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP LEVIS ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 25/04/2023
Date de l'import : 05/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 443248
Numéro NOR : CETATEXT000047495484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-04-25;443248 ?
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