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21/04/2023 | FRANCE | N°465989

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 avril 2023, 465989


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet et 19 octobre 2022 et le 24 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense contre les nuisances aériennes et la commune de Fretin demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté leur demande d'abrogation de la décision n° 2016-045/DSAC-N/D-D du 20 décembre 2016 de

la directrice interrégionale de la sécurité de l'aviation civile du Nord rela...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet et 19 octobre 2022 et le 24 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense contre les nuisances aériennes et la commune de Fretin demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté leur demande d'abrogation de la décision n° 2016-045/DSAC-N/D-D du 20 décembre 2016 de la directrice interrégionale de la sécurité de l'aviation civile du Nord relative à l'approbation de procédures aux instruments de l'aérodrome de Lille-Lesquin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ;

- le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

- l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

- l'arrêté interministériel du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l'établissement des procédures de vol aux instruments ;

- l'arrêté du 7 décembre 2015 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association de défense contre les nuisances aériennes et la commune de Fretin demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'abroger la décision n° 2016-045/DSAC-N/D-D du 20 décembre 2016 par laquelle la directrice interrégionale de la sécurité de l'aviation civile du Nord a modifié sa décision n° 2016/19/DSAC-N/D-D du 25 mai 2016 relative à l'approbation de procédures aux instruments de l'aérodrome de Lille-Lesquin en ce qui concerne les procédures de départ aux instruments " RNAV " des pistes 08 et 26.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / ... 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ".

3. La décision d'approbation d'une procédure de vol aux instruments prise, en application de l'article 2.5.3. de l'annexe de l'arrêté interministériel du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l'établissement des procédures de vol aux instruments, par l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente, n'émane pas d'une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de l'association de défense contre les nuisances aériennes et de la commune de Fretin. Par suite, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître du recours tendant à l'annulation du refus d'abroger cette décision.

4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige ".

5. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'un litige relatif à l'approbation de la procédure de vol aux instruments d'un aérodrome est, en vertu des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve l'emprise de cet aérodrome. Dans ces conditions, il y a lieu d'attribuer le jugement de la requête au tribunal administratif de Lille.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de l'association de défense contre les nuisances aériennes et de la commune de Fretin est attribué au tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense contre les nuisances aériennes, à la commune de Fretin, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Templeuve et au président du tribunal administratif de Lille.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 21 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 465989
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2023, n° 465989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465989.20230421
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