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13/04/2023 | FRANCE | N°458478

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2023, 458478


Vu la procédure suivante :

Le président du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre la société Socavet, M. E... G..., M. B... C..., Mme A... H... et M. D... F.... Par une décision du 23 janvier 2020, la chambre régionale de discipline de Bretagne de l'ordre des vétérinaires leur a infligé la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 17 septembre 2021, la chambre nationa

le de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appel de la société Soca...

Vu la procédure suivante :

Le président du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre la société Socavet, M. E... G..., M. B... C..., Mme A... H... et M. D... F.... Par une décision du 23 janvier 2020, la chambre régionale de discipline de Bretagne de l'ordre des vétérinaires leur a infligé la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 17 septembre 2021, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appel de la société Socavet et autres, assorti du sursis la totalité de la durée de la sanction de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire infligée à la société Socavet en première instance, et rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Socavet et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Socavet et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 janvier 2020, la chambre régionale de discipline de première instance de Bretagne de l'ordre des vétérinaires de Bretagne a infligé à la société Socavet, à M. G..., à M. C..., à Mme H... et à M. F... la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis. Saisie d'un appel des intéressés, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, par une décision du 17 septembre 2021 contre laquelle la société Socavet et autres se pourvoient en cassation, d'une part, modifié la sanction à l'encontre de la société en l'assortissant d'un sursis sur la durée totale de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 242-100 du code rural et de la pêche maritime : " Le membre de la chambre régionale de discipline qui estime devoir se désister, le fait savoir avant l'ouverture des débats. / Il peut également être récusé par les parties, s'il relève de l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. / La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant l'ouverture des débats à peine d'irrecevabilité. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte (...) ".

3. Un moyen relatif à l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement, quel qu'en soit le fondement, peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation, la circonstance que l'intéressé s'est abstenu de demander la récusation d'un membre de la formation de jugement ayant rendu la décision attaquée étant sans incidence sur la recevabilité du moyen.

4. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour écarter le moyen soulevé devant elle tiré du manque d'impartialité du rapporteur de la chambre régionale de discipline de Bretagne de l'ordre des vétérinaires au motif que celui-ci avait précédemment participé à l'enquête administrative visant les requérants, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires s'est fondée sur ce que les intéressés n'avaient pas utilisé la faculté de récusation du rapporteur alors qu'ils avaient été informés de cette possibilité. En jugeant ainsi, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a entaché sa décision d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires une somme de 600 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 17 septembre 2021 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : Le conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires versera une somme de 600 euros à la société Socavet, à Mme H..., à M. G..., à M. C... et à M. F..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée la société Socavet, à Mme A... H..., à M. E... G..., à M. B... C..., à M. D... F..., et au conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 458478
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2023, n° 458478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:458478.20230413
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