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13/04/2023 | FRANCE | N°455187

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2023, 455187


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août 2021 et 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2021 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a annulé, sur appel du Conseil national de l'ordre des méde

cins, la décision du 6 avril 2020 par laquelle le conseil départemental de l'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août 2021 et 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2021 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a annulé, sur appel du Conseil national de l'ordre des médecins, la décision du 6 avril 2020 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins a prononcé son inscription au tableau de l'ordre en qualité de médecin spécialiste en médecine générale ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2°de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 janvier 2021, la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a annulé, sur demande du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), la décision du 6 avril 2020 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins a procédé à l'inscription de Mme A... B... au tableau de l'ordre en qualité de médecin généraliste. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 avril 2021 par laquelle la formation restreinte du CNOM a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2021.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique : " Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. / (...) Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l'objet, au conseil départemental et au conseil national de l'ordre. Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental (...) ". Aux termes de l'article R. 4112-4 du même code : " Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé. / La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours (...) ".

3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision du 6 avril 2020 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a inscrit Mme B... au tableau de l'ordre des médecins aurait été notifiée au CNOM dans les formes prescrites par l'article R. 4112-4 du code de la santé publique et que, par conséquent, le délai de recours de trente jours prévu par l'article L. 4112-4 du même code aurait commencé à courir. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision qu'elle attaque est irrégulière au motif que le recours administratif préalable obligatoire formé par le CNOM, enregistré le 1er octobre 2020 au conseil régional d'Ile-de France de l'ordre des médecins contre la décision du 6 avril 2020, était tardif.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " (...) La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. (...) ".

5. Ainsi qu'il a été dit, la décision du 6 avril 2020 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins a inscrit Mme B... au tableau de l'ordre des médecins a été annulée par la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, sur recours du CNOM formé en application des dispositions de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique citées au point 2. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle attaque serait illégale au motif que la décision d'inscription au tableau ne pouvait, en vertu des dispositions citées au point 4, être ni retirée ni abrogée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; (...) / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. (...) ". Aux termes de l'article L. 4131-1 du même code, notamment pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin sont : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; (...) / 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : / a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; / (...) ". Il résulte enfin des dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2009 pris pour l'application de ces dispositions que doivent être distingués, d'une part, les diplômes correspondant à la formation médicale de base, donnant accès aux formations médicales spécialisées, dont la liste est fixée à son annexe I, et, d'autre part, les diplômes ouvrant droit en France à la qualification de médecin généraliste, dont la liste est fixée son annexe IV.

7. Si Mme B... soutient qu'étant titulaire du diplôme italien de médecine intitulé " diploma di laurea in médicina e chirurgia ", elle remplit la condition de diplôme pour être inscrite au tableau, il est constant que ce titre, mentionné dans liste figurant à l'annexe I de l'arrêté du 13 juillet 2009, ainsi qu'au point 5.1.1 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, ouvre seulement droit à la reconnaissance de la qualification professionnelle pour la formation médicale de base et non à la qualification de médecin généraliste. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins aurait commis une erreur de droit en estimant que le diplôme détenu par la requérante n'était pas au nombre de ceux prévus au a) du 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ouvrant droit à la reconnaissance automatique des qualifications en France et permettant l'exercice de la médecine dans la spécialité médecine générale.

8. En quatrième et dernier lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer les vices qui entacheraient l'expertise diligentée par la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de France de l'ordre des médecins aux fins de vérifier qu'elle ne présente pas d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de la médecine générale, dès lors que la formation restreinte du CNOM ne s'est pas fondée sur cette expertise pour rejeter son recours contre la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la formation restreinte du conseil régional a annulé son inscription au tableau de l'ordre des médecins.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 avril 2021 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande, à ce titre, le Conseil national de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 455187
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2023, n° 455187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:455187.20230413
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