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12/04/2023 | FRANCE | N°465510

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2023, 465510


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les

5 juillet et 22 décembre 2022 et le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 20 mai 2022, révélée par ses échanges avec la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, par laquelle la sous-directrice de la gestion prévisionnelle, de

la formation et des affaires statutaires et règlementaires au sein de cette directi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les

5 juillet et 22 décembre 2022 et le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 20 mai 2022, révélée par ses échanges avec la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, par laquelle la sous-directrice de la gestion prévisionnelle, de la formation et des affaires statutaires et règlementaires au sein de cette direction a précisé les modalités d'accomplissement de l'année de stage des professeurs des écoles stagiaires à compter de la rentrée scolaire de 2022 et d'affectation des lauréats des concours de recrutement des professeurs des écoles ;

2°) à titre subsidiaire, de constater que, faute de publication, cette note de service est réputée abrogée depuis le 21 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration ;

3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer les décisions d'affectation des professeurs des écoles stagiaires pour la rentrée scolaire de 2022 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 ;

- l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement supérieur stagiaires ;

- l'arrêté du 4 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement supérieur stagiaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 20 mai 2022, révélée par ses échanges avec la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, par laquelle la sous-directrice de la gestion prévisionnelle, de la formation et des affaires statutaires et règlementaires au sein de cette direction a défini, à l'intention des secrétaires généraux d'académie, les modalités d'accomplissement de l'année de stage des professeurs des écoles stagiaires à compter de la rentrée scolaire de 2022 et précisé les conditions d'affectation des lauréats des concours de recrutement des professeurs des écoles.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, ces derniers " sont recrutés : / 1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 10 de ce décret : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. " Le deuxième alinéa de cet article renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique la définition des " modalités du stage (...) ". Le dernier alinéa de cet article prévoit que : " Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. / Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie. / Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés ".

3. En application des dispositions de l'article 10 du décret du 1er août 1990 citées au point précédent, l'arrêté du 4 février 2022 a modifié l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires pour prévoir que cette formation initiale est adaptée en fonction des parcours académique et professionnel antérieurs des professeurs des écoles stagiaires. Il est ainsi désormais prévu, à l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 2014 précité, que les fonctionnaires stagiaires appartenant au corps des professeurs des écoles " bénéficient d'un parcours de formation adapté prenant en compte les parcours académique et professionnel antérieurs selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté et tel que précisé dans le tableau qui lui est annexé ". Selon cet article 2, ce parcours " tient compte, conformément à l'annexe du présent arrêté, du parcours académique et professionnel antérieur et des besoins du stagiaire identifiés grâce à un diagnostic partagé qui peut s'appuyer sur des tests de positionnement ".

4. Il résulte également de cet article 2 que : " dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonctions, le stagiaire est informé des modalités de formation initiale dont il bénéficiera pendant la période de son stage ", " le parcours de formation adapté " étant arrêté par la commission académique " ainsi que, lorsque la formation n'est pas en alternance, le crédit de jours de formation correspondant ", qui " donne lieu à allègement du service d'enseignement du stagiaire ". Le tableau annexé, dans sa version résultant de l'arrêté du 4 février 2022, distingue désormais six catégories de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires et indique, pour trois d'entre elles, au titre de la rubrique " Contenu et modalité de parcours ", qu'elles bénéficieront d'un " crédit de 10 à 20 jours de formation défini par la commission académique ". Les nouvelles modalités d'organisation du stage de professeur des écoles résultant de l'arrêté du 4 février 2022 entrent en vigueur, selon l'article 3 de cet arrêté, " à compter du 1er septembre 2022 et s'appliquent aux fonctionnaires stagiaires, lauréats d'un concours organisé au titre de l'année 2022 ".

Sur la requête :

5. Il ressort des pièces du dossier que la note de service du 20 mai 2022, mentionnée au point 1, a pour objet de préparer le mouvement d'affectation des lauréats des concours de recrutement des professeurs des écoles qui débuteront leur année de stage à compter de la rentrée scolaire de 2022. Elle explique, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'arrêté modifié du 18 juin 2014 citées aux points 3 et 4 qu'existent " deux types de modalités pour l'accomplissement de l'année de stage : / - les stagiaires titulaires du master MEEF métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ou qui possèdent une expérience significative d'enseignement ainsi que les titulaires d'un corps enseignant du second degré détachés dans le corps des professeurs des écoles exerceront à temps plein devant élèves ; / - les autres stagiaires exerceront à mi-temps devant élèves et seront pour le reste de leur temps de service en formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ". Elle précise, ensuite, que, " afin de permettre la mise en œuvre de ces dispositions réglementaires tout en prenant en compte les nécessités inhérentes à la formation des stagiaires et aux besoins d'enseignants ", l'affectation des professeurs des écoles stagiaires dans chaque département de l'académie dont ils relèvent " peut s'effectuer : / - en distinguant les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leur quotité de service (temps complet ou mi-temps devant élèves) ; / - en fonction des capacités d'accueil (postes à temps plein et postes à mi-temps) qui seront ouvertes dans chaque département ; / - en tenant compte du respect des vœux des intéressés et dans l'ordre de leur inter-classement (par exemple par tirage au sort des voies de concours pour en déterminer l'ordre ou selon toute autre modalité que vous avez l'habitude de mettre en œuvre) ". Les dispositions de la note de service attaquée prévoyant la prise en compte, dans l'affectation des lauréats des concours de recrutement des professeurs des écoles, de la quotité de service des stagiaires et des capacités d'accueil ouvertes dans chaque département ne peuvent être dissociées des modalités d'accomplissement du stage explicitées par cette même note, ces dispositions ayant pour objet de déterminer les décisions d'affectation des professeurs des écoles stagiaires selon le temps de service qu'ils devront effectuer en classe au cours de leur stage conformément à ces modalités.

6. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du décret du

1er août 1990 qu'une fois déterminé par les rectorats le nombre de postes (également appelés " berceaux ") ouverts aux professeurs des écoles stagiaires dans chaque département, l'affectation de ces derniers par département doit être établie en fonction des seuls vœux et rangs de classement des lauréats. Or il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que la mise en œuvre des dispositions litigieuses de la note de service à la rentrée 2022 conduit, d'une part, à ce que les capacités d'accueil de professeurs des écoles stagiaires ouvertes dans chaque département soient définies en termes de postes à temps plein et de postes à mi-temps, d'autre part, qu'il soit tenu compte de cette quotité de service pour l'affectation, par département, des lauréats - lesquels, selon leur formation ou leur expérience, ont vocation à réaliser un stage soit à mi-temps, soit à temps plein - alors que les dispositions qui viennent d'être citées ne subordonnent une telle affectation qu'aux vœux et ordre de classement des lauréats. Si le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fait valoir que les possibilités d'affectation par département des professeurs des écoles stagiaires sont, en pratique, tributaires de l'identification, au regard des besoins d'enseignants constatés dans chaque département et des capacités d'accueil correspondantes, des viviers de postes vacants adaptés aux quotités de service, les dispositions combinées de l'article 10 et de l'article 12 du décret du 1er août 1990 citées au point 2, dont il résulte que les professeurs des écoles sont, en principe, titularisés dans le département où se déroule leur stage, font obstacle à ce que les services compétents puissent tenir compte, dans les procédures d'affectation, d'éléments non prévus par ces dispositions. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que les modalités d'affectation litigieuses, qui présentent un caractère statutaire, méconnaissent les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 et ne pouvaient, par suite, être compétemment édictées par la voie d'une note de service prise au nom du ministre chargé de l'éducation nationale.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que le Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes est fondé à demander l'annulation de la note de service qu'il attaque dont les dispositions sont indivisibles. Il convient toutefois de surseoir à statuer sur la date d'effet de cette annulation ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction du syndicat requérant, jusqu'à ce que les parties aient débattu, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de cette annulation.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note de service du 20 mai 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est annulée.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes, jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation prononcée à l'article 1er de la présente décision. Un délai de quinze jours est donné aux parties pour produire leurs observations.

Article 3 : L'Etat versera au Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des enseignants de l'Union nationale des syndicats autonomes et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 465510
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2023, n° 465510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465510.20230412
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